CETATEXT000022714293 J5_L_2010_07_000000901549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC01549, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01549 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BENICHOU M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2009, présentée pour M. Laïd A, demeurant ..., par Me Bénichou, ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903159 en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident algérien, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3° ) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les certificats médicaux produits en première instance et en appel établissent qu'il a besoin de soins de longue durée pour un problème psychiatrique grave avec syndrome dépressif et suivi psychiatrique régulier ; il présente des problèmes rhumatologiques importants avec gonarthrose sévère, qui impose à long terme la pose d'une prothèse ; il est nécessaire que les soins soient poursuivis sur le territoire français pour une durée estimée à douze mois ; que sa villaya sud algérienne manque de spécialistes ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui entache le refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'exceptionnelle gravité des conséquences qu'elle entraîne pour sa vie personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête de M. A ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 23 mars 2001 à l'âge de 43 ans sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité l'asile territorial, qui lui a été refusé par décision du 19 août 2002 du ministre de l'intérieur, et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 avril 2003 ; qu'il a ensuite été fait droit à sa demande de certificat de résidence, déposée le 22 décembre 2005, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ; que l'intéressé a obtenu à cette fin un titre de séjour qui a été renouvelé jusqu'au 11 janvier 2009 ; que, toutefois, par arrêté en date du 4 juin 2009, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A en prenant en considération le fait que, par un nouvel avis en date du 12 janvier 2009, le médecin inspecteur de santé publique avait estimé que si le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que si les certificats médicaux produits, qui attestent d'un état anxio-dépressif post traumatique, soulignent la gravité de la pathologie dont M. A est atteint, ainsi que la nécessité de la poursuite du traitement pour une durée minimale de 12 mois, ils relèvent également une certaine stabilisation de la symptomatologie, même si le refus de titre litigieux a pu entraîner une recrudescence de son anxiété ; que si un certificat médical, émanant d'un praticien algérien, précise qu'en l'absence de spécialistes dans la Wilaya d'El Oued, dont le requérant est originaire, il serait préférable de l'orienter vers un centre psychiatrique spécialisé à l'étranger , il ressort cependant des pièces du dossier que le ministère de la santé et de la population algérien a mis en oeuvre en 2004 un programme national de santé mentale servi par 370 psychiatres, 10 établissements hospitaliers spécialisés, 8 services de psychiatrie dans des centres hospitaliers universitaires, une capacité d'hospitalisation de 4 760 lits, dont le taux d'occupation varie de 50 à 85 % et que le réseau pharmaceutique permet l'accès aux médicaments, notamment aux antidépresseurs et aux anxiolytiques, sur l'ensemble du territoire de l'Algérie ; que ces précisions sur la réalité de l'offre de soins en matière psychiatrique en Algérie ne sont pas contestées ; qu'en admettant même l'exactitude des mentions précitées dudit certificat médical quant au manque de spécialistes dans la Wilaya d'El Oued, l'appréciation de la possibilité pour le requérant de bénéficier d'un accès effectif aux soins nécessités par son état de santé ne saurait être limitée à la seule localité dont il est originaire ; que, par suite, ces attestations médicales ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur l'état de santé de M. A et sur la possibilité de sa prise en charge médicale en Algérie, sans qu'il y ait lieu de prendre ici en compte les problèmes rhumatologiques importants avec gonarthrose sévère rencontrés par l'intéressé, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'ils auraient été portés à la connaissance de l'administration ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées de l'article de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en second lieu, que M. A n'assortit pas le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa vie personnelle des précisions de nature à en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce refus doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01549
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