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09NC01555

CETATEXT000022714294 J5_L_2010_07_000000901555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC01555, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01555 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROUSSEL M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2009 et complétée par mémoire enregistré le 9 février 2010, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; Le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902829 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 30 avril 2009 par lequel il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Il soutient que : - l'appel est recevable ; il a accusé réception du jugement du tribunal le 24 septembre 2009 ; le recours a été enregistré par télécopie le 22 octobre 2009 et régularisé le 26 octobre 2009 ; - il a délivré à M. A un récépissé de demande de carte de séjour le 7 juillet 2009 ; il a indiqué dans son mémoire, présenté devant le tribunal le 30 juin 2009, qu'il entendait abroger l'arrêté attaqué ; les premiers juges auraient dû conclure au non lieu à statuer ; - à titre subsidiaire, la légalité d'une décision doit s'apprécier au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de son édiction ; il n'avait donc pas à tenir compte de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 29 juin 2009, qui est postérieur à l'arrêté attaqué ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2010, présenté pour M. A, par Me Roussel, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour n'abrogeait pas l'arrêté attaqué ; - l'appel est irrecevable car tardif ; la requête du préfet n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 14 décembre 2009 ; - sur le fond, les premiers juges ont tenu compte à bon droit de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 29 juin 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que le PREFET DU HAUT-RHIN a interjeté appel du jugement 22 septembre 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg, qui lui a été notifié le 24 septembre 2009 ; que sa requête d'appel a été enregistrée le 22 octobre 2009 par télécopie, et le 26 octobre par voie postale ; qu'il s'ensuit que sa requête n'était pas tardive et est, par suite, recevable ; Sur le non lieu : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant que le PREFET DU HAUT-RHIN a, le 7 juillet 2009, délivré un récépissé de demande de carte de séjour à M. A, ressortissant serbe, valable jusqu'au 6 octobre 2009 ; que cette mesure, quelles que soient les mentions du mémoire préfectoral produit devant le tribunal administratif le 30 juin 2009, n'a pas eu pour effet de retirer ou d'abroger l'arrêté du 30 avril 2009 en tant qu'il refuse de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'ont estimé implicitement les premiers juges, cette décision, postérieure à l'introduction de la requête, a eu pour effet d'abroger l'arrêté précité en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges n'ont pas, dans cette mesure, prononcé le non-lieu à statuer sur la demande de M. A ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 avril 2009 du PREFET DU HAUT-RHIN en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A : En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (..). Le médecin inspecteur (..) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté litigieux pour violation de ces dispositions ; Considérant que, conformément aux dispositions précitées, le PREFET DU HAUT-RHIN a consulté le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Haut-Rhin, qui, par avis daté du 17 février 2009, a conclu que M. A pouvait avoir accès en Serbie à un traitement approprié à sa pathologie oculaire ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant aux regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle elle a été prise, l'arrêté du 30 avril 2009 par lequel le PREFET DU HAUT-RHIN a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A sur le fondement de l'article L. 313.11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était ainsi pas entaché d'illégalité ; que si les premiers juges ont néanmoins annulé ledit arrêté en se fondant sur l'avis contraire émis le 29 juin 2009 par le même médecin inspecteur au vu de nouveaux éléments médicaux produits par l'intéressé à l'appui de son recours gracieux dirigé contre ledit arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme ils l'ont affirmé, ces nouveaux éléments, dont l'intéressé n'a pas précisé la nature, n'en caractérisaient pas moins l'état de santé de M. A à la date du 30 avril 2009 et que l'affection dont il est atteint ne se serait pas aggravée dans l'intervalle entre les deux avis successifs en sens contraire du médecin inspecteur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est ainsi à tort que, pour faire droit à la requête de M. A, le tribunal administratif a estimé que la décision litigieuse méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il serait désormais établi que l'intéressé ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant, d'une part, que, par arrêté du 2 février 2009, régulièrement affiché du 3 février 2009 au 3 avril suivant dans les locaux de la préfecture et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU HAUT-RHIN a accordé à M. Boltz, directeur de la réglementation et des libertés publiques, une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit ainsi être écarté ; Considérant, d'autre part, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, daté du 17 février 2009, qui a été produit en première instance, contrairement à ce que soutient M. A, comprenait l'ensemble des mentions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit avis doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 30 avril 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de première instance de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 du PREFET DU HAUT-RHIN en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 2 : Le jugement susvisé du 22 septembre 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 3 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le refus de séjour opposé par le PREFET DU HAUT-RHIN par arrêté du 30 avril 2009. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à B A. '' '' '' '' 2 09NC01555

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