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09NC01596

CETATEXT000022714296 J5_L_2010_07_000000901596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC01596, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01596 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT NUNGE M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2009, présentée pour M. Issam A, demeurant ..., par Me Nunge ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900990 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination et, d'autre part, a refusé d'enjoindre ledit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L 313-11 7° du même code, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, enfin, d'enjoindre ledit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jour à compter du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jours de retard, par application de l'article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de trente jours, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-11 7° du même code, ou subsidiairement, si la décision devait être annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation ; 4°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne respecte pas non plus les stipulations de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987 ; à la date du 24 avril 2009 , il était titulaire d'un emploi ; il travaillait à temps partiel du mois d'octobre 1998 au mois d'avril 2009 ; en mars et avril 2009, il effectuait des vacations au profit de la commune de Toul en qualité d'animateur d'un centre de loisirs sans hébergement ; le tribunal a, à tort, considéré que le seul fait qu'il ne possédait qu'un bulletin de salaire du 1er au 30 avril 2009 ne valait pas contrat de travail ; or, la seule possession d'une feuille de paie vaut contrat de travail à durée à durée déterminée ; il a travaillé du mois d'octobre 2008 à avril 2009 ; - l'arrêté porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis septembre 2001 ; il maîtrise le français et est intégré en France ; il fait partie en qualité de joueur et d'entraîneur du club Basket Ball de l'Espérance de Toul ; il est particulièrement impliqué dans le milieu associatif toulois ; bien qu'ayant encore de la famille au Maroc, il a des attaches personnelles en France ; un de ses frères a la nationalité française ; - le préfet aurait dû lui accorder un arrêté sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est contraire aux stipulations de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M.A ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (...) ; qu'à la date où le préfet de Meurthe-et-Moselle a statué, l'appelant, s'il avait disposé d'un contrat de travail conclu avec l'association Espérance Toul Basket-Ball jusqu'au 31 août 2008, n'avait plus effectué en qualité d'entraîneur que quelques vacations d'octobre 2008 à avril 2009 pour un volume horaire de sept heures mensuelles ; que, pour le reste, il a été recruté en mars et avril 2009 par le maire de Toul afin d'effectuer quelques vacations au sein du centre communal de loisirs sans hébergement ; qu'il ne produit d'ailleurs qu'un bulletin de paie émanant de la commune mais qui ne correspond qu'à une journée de travail pour un montant de 85,01 euros ; qu'ainsi, il ne disposait pas d'un contrat de travail écrit et, en tout état de cause, visé par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour portant la mention salarié ; Considérant, d'autre part, que M. A, qui n'a, en tout état de cause, sollicité la délivrance d'un titre de séjour que sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend à hauteur d'appel les moyens tirés de ce que l'arrêté du 24 avril 2009 du préfet de la Meurthe-et-Moselle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporterait une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que M. EL JILALI A ne démontrant pas l'illégalité de l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus qui entacherait la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. A reprend à hauteur d'appel les moyens tiré de ce que l'arrêté du 24 avril 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comprendrait une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que si le requérant fait en outre valoir qu'aucune obligation de quitter le territoire français ne peut être prise à son encontre dès lors qu'il devrait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait en droit de se voir délivrer un tel titre de séjour sur quelque fondement que ce soit ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. EL JILALI A ne démontrant pas l'illégalité de l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus et de l'obligation de quitter le territoire français qui entacherait la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ni à demander que ledit préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issam A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01596

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