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09NC01062

CETATEXT000022714304 J5_L_2010_08_000000901062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01062, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01062 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET PIERRE Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 2009, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Pierre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604733 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'annuler ladite décision ; Il soutient que : - handicapé, il ne peut travailler ; - la décision méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il peut subvenir aux besoins de son épouse dans la mesure où il réside chez ses parents qui ont des revenus et sont propriétaires de leur maison ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté que M. A disposait, à la date de la décision attaquée, de ressources inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que le préfet de la Moselle a ainsi pu légalement retenir l'insuffisance des ressources de M. A pour refuser, sur le fondement de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse, alors même que sa pathologie ferait obstacle à ce qu'il travaille ; que si M. A fait valoir que ses parents chez lesquels il vivait subviendraient à ses besoins, leurs revenus ne peuvent être pris en considération dans l'appréciation des ressources stables de l'intéressé au sens des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, que la légalité des décisions administratives s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ; que le requérant ne saurait ainsi utilement invoquer, au soutien de ses conclusions d'annulation dirigée contre la décision du 4 août 2006, les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, qui prévoient l'absence de condition de ressources lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en revanche, rien ne s'oppose à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, renouvelle sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse sur la base des nouvelles dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01062

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