CETATEXT000022714305 J5_L_2010_08_000000901120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01120, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01120 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. Jean-Marie B, demeurant 9 rue du Lan à Sompuis
(51320)et M. Pierre A, demeurant ..., par la Selas cabinet Devarenne associés ; M. B et M. A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600598 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sompuis a demandé la création d'une voirie communale et au géomètre chargé du remembrement d'en établir le tracé ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sompuis au bénéfice de chacun la somme de 1 250 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'article L. 121-17 du code rural a été méconnu dès lors que n'est visée aucune proposition de la commission communale d'aménagement foncier et que les parcelles mentionnées dans la délibération visent un chemin appartenant à l'association foncière ; - l'article L. 161-6 du code rural est également méconnu, la délibération litigieuse n'ayant pas été votée suite à une proposition de l'association foncière ; - cette disposition ne permet pas d'incorporer un chemin appartenant à une association syndicale dans le domaine public ; - le conseil municipal de Sompuis n'est pas compétent pour demander au géomètre chargé du remembrement d'établir un tracé relatif à la voirie communale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure, en date du 31 mai 2010, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour à la commune de Sompuis de produire ses observations dans un délai de 15 jours sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 14 juin 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Sompuis, par la Selas Gassert Simon ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de M. B et M. A le versement de la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les requérants n'ont pas intérêt à agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu, enregistrée le 30 juin 2010, la demande de report d'audience présentée pour M. Jean-Marie B et M. Pierre A, par la Selas cabinet Devarenne associés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat de Messieurs B et A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en appel par la commune de Sompuis : Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal demande la création d'une voirie communale : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-17 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-17 du code rural : La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier. Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux. (...) La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal. ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, explicitement ou implicitement, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou l'emprise des voies communales dans le cadre des opérations de remembrement ; Considérant, en l'espèce, qu'en demandant , par la délibération en litige, la création d'une voirie communale sur l'emprise de parcelles comprises dans le périmètre de remembrement, le conseil municipal de Sompuis doit être regardé comme ayant indiqué à la commission communale d'aménagement foncier, conformément à l'article L. 121-17 du code rural précité, la voie communale dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier ; que cette délibération n'avait pas à être précédée d'une proposition de la commission communale d'aménagement foncier ; que la circonstance que deux des cinq parcelles emprises de la future voie constituent l'assiette d'un chemin, propriété de l'association foncière de Sompuis ne faisait pas obstacle à ce que le conseil municipal informe la commission de sa volonté de créer, à cet endroit, une voie communale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-17 du code rural doit en conséquence être rejeté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 161-6 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-6 du code rural : Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale : a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 ; b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. ; Considérant que la délibération en litige n'a pas pour objet d'incorporer un chemin à la voirie rurale ou à la voirie communale ; que le moyen tiré de ce que l'article L. 161-6 du code rural, ou l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, auraient été méconnus, doit par suite être rejeté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal a demandé au géomètre chargé du remembrement d'établir un tracé : Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il n'apparaît pas que le conseil municipal de Sompuis soit compétent pour demander au géomètre chargé du remembrement d'établir un tracé relatif à une voirie communale , M. B et M. A n'assortissent pas leur moyen des précisions nécessaires pour apprécier son bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sompuis a demandé la création d'une voirie communale et au géomètre chargé du remembrement d'en établir un tracé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sompuis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B et M. A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de chaque requérant la somme de 750 euros au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et M. A est rejetée. Article 2 : M. B et M. A verseront, chacun, la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à la commune de Sompuis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie B, à M. Pierre A et à la commune de Sompuis. '' '' '' '' 2 09NC01120