CETATEXT000022714306 J5_L_2010_08_000000901137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01137, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01137 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET TASSIGNY Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Robert A, demeurant ..., par Me Tassigny ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800673 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villette a décidé de reprendre la délibération du 8 novembre 2002 concernant la vente de terrains communaux et de refuser la vente des terrains cadastrés Z56 les petits chênes , Z58 les petits chênes , Z96 pièces des trépanés et Z98 pièces des trépanés ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villette la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le détournement de pouvoir est établi ; - la délibération contestée a procédé au retrait illégal d'une précédente, créatrice de droit ; - le Tribunal aurait dû soulevé d'office ce moyen ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Tassigny, avocat de M. et Mme A ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le moyen tiré du retrait illégal d'une délibération n'est pas d'ordre public ; qu'ainsi, en s'abstenant de soulever d'office ce moyen, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité ; Sur les conclusions d'annulation de la délibération du 25 février 2008 en tant qu'elle reprend la délibération du 8 novembre 2002 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par la délibération du 8 novembre 2002, le conseil municipal de Villette a décidé la vente d'aisances communales et a autorisé le maire à signer tout document relatif à ces ventes ainsi que les actes notariés correspondants ; que cette délibération à caractère général n'est pas créatrice de droit ; qu'elle n'a en particulier pu conférer à M. et Mme A, bénéficiaires, en qualité de fermiers, du droit de préemption un quelconque droit à la vente à leur profit des parcelles louées ; que, par suite, la commune pouvait à tout moment procéder à son retrait ; que le moyen tiré du retrait illégal de cette délibération n'est dès lors pas fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en procédant au retrait de la délibération du 8 novembre 2002, le conseil municipal n'a pas entendu faire obstacle à l'exécution du jugement en date du 9 décembre 2005 du Tribunal paritaire des baux ruraux qui, à la demande des requérants, a uniquement fixé la valeur vénale des parcelles louées à la somme de 42 372 € ; que le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi ; Sur les conclusions d'annulation de la délibération du 25 février 2008 en tant qu'elle refuse la vente des terrains cadastrés Z56 les petits chênes , Z58 les petits chênes , Z96 pièces des trépanés et Z98 pièces des trépanés : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 412-7 du code rural : Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur. Si le propriétaire n'accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n'a pas lieu, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire. ; qu'il résulte de ces dispositions que le propriétaire peut toujours renoncer à la vente s'il n'en accepte pas les conditions fixées par le tribunal paritaire des baux ruraux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la délibération du 8 novembre 2002, le conseil municipal de la commune de Villette a décidé de vendre des aisances dont les parcelles cadastrées section Z n° 56 et 58 au lieudit les petits chênes et section Z n° 96 et 98 au lieudit pièce des trépassés ; que M. et Mme A, bénéficiaires d'un bail à ferme sur lesdites parcelles, ont été informés par un courrier du 12 novembre 2003 de cette cession ; qu'ils ont décidé d'exercer leur droit de préemption ; qu'estimant cependant le prix et les conditions de vente excessifs, ils ont saisi, sur le fondement de l'article L. 412-7 du code rural précité, le Tribunal paritaire des baux ruraux afin qu'il fixe après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente ; que par un jugement en date du 9 décembre 2005, ledit Tribunal a fixé la valeur vénale des parcelles à la somme de 42 372 € ; que par un acte d'huissier en date du 18 août 2006, suite à la défaillance des requérants, la commune de Villette, se conformant au jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux, a signifié à M. et Mme A son accord sur les parcelles en vente et leur prix en précisant que son offre était valable deux mois et qu'il appartenait aux époux Didier, s'ils l'acceptaient, de régulariser la vente par acte authentique dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'acte ; que passé ce délai, l'acceptation de l'offre serait nulle de plein droit passé un délai de 15 jours après mise en demeure faite par acte d'huissier resté sans effet ; que par un courrier du 2 octobre, M. et Mme A ont accepté l'offre ; qu'à défaut d'acte authentique dans le délai de deux mois imparti, la commune de Villette a sommé M. et Mme A, par acte d'huissier en date du 13 décembre 2006, de réaliser l'acte authentique de vente dans un délai de 15 jours à compter du 13 décembre 2006 ; que par acte d'huissier en date du 15 décembre 2006, M. et Mme A ont accepté l'offre et ont subrogé leur fils dans leur droit de préempter ; que la commune de Villette a été convoquée aux fins de signer l'acte de vente en l'étude de Me Heil le 22 décembre 2006, soit dans le délai de 15 jours imparti, convocation à laquelle elle ne s'est cependant pas rendue ; Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'en refusant, par la délibération litigieuse, la vente des quatre terrains, la commune est revenue illégalement sur son accord à la vente de ces parcelles aux prix et conditions fixés par le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 9 décembre 2005 ; que dans la mesure où le vendeur peut renoncer à la vente au bénéfice du titulaire du droit de préemption tant qu'il n'y a pas eu accord sur la chose et le prix, l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend de savoir si un tel accord a eu lieu ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête des requérants jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-avant ; D E C I D E Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée de M. et Mme A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il y a eu accord sur la vente des terrains cadastrés Z56 les petits chênes , Z58 les petits chênes , Z96 pièces des trépanés et Z98 pièces des trépanés suite à l'exercice de leur droit de préemption. M. et Mme A devront justifier dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Villette. '' '' '' '' 2 N°09NC01337
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.