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09NC01243

CETATEXT000022714315 J5_L_2010_08_000000901243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01243, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01243 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET KLING Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Esat A, demeurant ..., chez B, à Strasbourg

(67200), par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902475 en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - il ne peut bénéficier des soins dont il a besoin dans son pays d'origine ; - il vit avec une ressortissante française de sorte que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité du refus de titre ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu, en date du 13 novembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de l'état de santé de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 ' pris pour l'application de ces dispositions ' impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant que, par une décision en date du 20 avril 2009, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. A, originaire du Kosovo, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées, au vu de l'avis émis le 13 mars 2009 par le médecin inspecteur de la santé publique, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que c'est à l'administration, qui ne conteste pas la gravité des risques qu'entraînerait pour l'intéressé une éventuelle interruption du traitement qu'il suit en France, de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Bas-Rhin a versé au dossier l'avis précité du médecin inspecteur de la santé publique, qui précise que M. A : peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il doit consulter périodiquement son médecin traitant dans son pays d'origine dans le cadre de la surveillance de l'évolution de sa maladie et de la réévaluation périodique de son traitement ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il est suivi pour des troubles psychiatriques liés aux évènements traumatisants subis dans son pays d'origine et qu'il souffre des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime le 21 août 2008, ni ces éléments, ni les documents qu'il produit ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la possibilité dont dispose M. A de bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés à son état de santé ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale de M. A : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A avait développée devant le Tribunal administratif, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 20 avril 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le pays de destination : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A avait développée devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Esat A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01243

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