CETATEXT000022714318 J5_L_2010_08_000000901337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01337, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01337 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 29 août 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2010, présentés pour M. François A, demeurant ..., par Me Choffrut ; M. A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 061637 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 aout 2006 approuvant le plan local d'urbanisme d'Eclaron Braucourt Sainte Livière en tant qu'elle classe sa parcelle en zone Np ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Eclaron Braucourt Sainte Livière la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le classement de sa parcelle en zone inondable est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 28 décembre 2009, le mémoire en défense, présenté pour la commune d'Eclaron Braucourt Sainte Livière, représentée par son maire, par Me Chanlaire ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière que les zones naturelles sont dites zones N . Sont classés en zone N les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit en raison de l'existence d'une exploitation forestière. La zone N comprend 7 secteurs : (...) - Np, secteur de protection des espaces et milieux naturels sensibles (...) ; que le rapport de présentation précise que la zone N est une zone de protection des espaces naturels sensibles, des sites paysagers et des zones d'aléas naturels et technologiques ; qu'il indique également que compte tenu des risques d'inondations au sud des agglomérations d'Eclaron et de Sainte Livière du fait de la présence du cours d'eau la Blaise , la commune ne souhaite aucune nouvelle urbanisation dans ce secteur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. A, classée en zone Np, se situe dans le prolongement d'une vaste zone classée en zone naturelle, à proximité immédiate de la rivière La Blaise dans une zone sujette, selon l'extrait de l'atlas des zones inondables, aux inondations ; que si M. A fait valoir qu'une station d'épuration, au demeurant située plus en aval, a été construite au bord de la rivière, que des parcelles classées en zone U auraient une altimétrie inférieure au point le plus bas de la parcelle en litige et qu'un exutoire est prévu à l'emplacement réservé n° 9, ces circonstances sont sans influence sur la légalité du classement de sa parcelle en zone Np ; que dans ces conditions, alors même que la réalité de certaines inondations dont fait état la commune est contestée, le conseil municipal de la commune d'Eclaron Braucourt Sainte Livière n'a pas entaché sa délibération du 3 août 2006 d'une erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle de M. A en zone naturelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 août 2006 approuvant le plan local d'urbanisme d'Eclaron Braucourt Sainte Livière en tant qu'elle classe sa parcelle en zone Np ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eclaron Braucourt Sainte Livière, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des même dispositions ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune d'Eclaron Braucourt Sainte Livière la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et à la commune d'Eclaron Braucourt Sainte Livière. '' '' '' '' 2 09NC01337
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.