CETATEXT000022714320 J5_L_2010_08_000000901357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01357, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01357 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SCHNEIDER ADDAE MENSAH Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2010, présentés pour Mme , demeurant ..., par Me David Schneider-Addae-Mensah ; Mme YOCUS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901718 en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le titre de séjour qu'elle sollicitait, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour étranger malade ou salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 3 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle se réfère à ses écritures de première instance ; - le Tribunal s'est fondé sur un rapport d'un inspecteur de la santé publique inexistant ; - ce médecin ne l'a jamais examinée ; - il n'est pas indépendant ; - le Tribunal aurait dû attendre l'issue de la procédure contentieuse relative à son autorisation de travail avant de statuer ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Schneider-Addae-Mensah, avocat de Mme YOCUS ; Sur les conclusions d'annulation : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : En ce qui concerne le refus de titre de séjour étranger malade : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme YOCUS, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la santé publique a bien émis un avis le 20 août 2008 ; que le moyen tiré de l'inexistence de cet avis manque donc en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune des dispositions précitées ne prévoit que le médecin inspecteur de la santé publique, qui émet son avis au vu du rapport médical établi par un médecin agréé, soit dans l'obligation d'examiner le demandeur ; que le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas été examinée par le médecin inspecteur de la santé publique est donc inopérant ; Considérant, en troisième lieu que Mme YOCUS n'est pas fondée à soutenir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique serait nécessairement partial du fait que ce médecin est placé sous l'autorité hiérarchique du préfet dès lors que, d'une part, ledit médecin ne perd nullement, en formulant ses avis, les prérogatives d'indépendance et d'objectivité attachées à son statut professionnel et que, d'autre part, la requérante n'établit pas que l'avis signé le 20 août 2008 serait entaché de partialité à son égard ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que par la décision contestée en date du 23 mars 2009, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme YOCUS, ressortissante turque, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées, au vu de l'avis émis le 20 août 2008 par le médecin inspecteur de la santé publique, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que c'est à l'administration, qui ne conteste pas la gravité des risques qu'entraînerait pour l'intéressée une éventuelle interruption du traitement qu'il suit en France, de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Bas-Rhin a versé au dossier l'avis précité du médecin inspecteur de la santé publique, qui précise que: l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et doit consulter périodiquement son médecin traitant dans son pays d'origine dans le cadre de la surveillance de l'évolution de sa maladie et de la réévaluation périodique de son traitement ainsi que la fiche sanitaire de la Turquie qui atteste de la possibilité de traitement des troubles mentaux ; que Mme YOCUS fait valoir, par la production de plusieurs certificats émanant d'un psychiatre, qu'elle souffre de troubles psychiatriques et qu'un retour dans son pays aggraverait sa pathologie ; que cette circonstance n'est cependant pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la possibilité dont dispose Mme YOCUS de bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés à son état de santé ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour salarié : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'avaient pas à attendre l'issue du litige relatif la demande d'autorisation de travail, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que Mme YOCUS avait développée devant le Tribunal administratif, tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 18 février 2009 par laquelle le directeur départemental du travail a refusé l'autorisation de travail sollicitée en faveur de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme YOCUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme YOCUS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme YOCUS et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01357
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