CETATEXT000022714321 J5_L_2010_08_000000901358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01358, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01358 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BOHNER Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 17 septembre 2009, 7 décembre 2009 et 3 mai 2010, présentée pour M. Papa Samba A, demeurant ..., par Me Bohner, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902360 du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2009 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bohner en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour, la condition de vie commune étant remplie, il remplissait les conditions énoncées aux articles L. 314-9 et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision ; En ce qui concerne la décision obligeant à quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision d'éloignement ; - les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant à quitter le territoire français ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 14 octobre 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision en date du 13 novembre 2009 du président du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, que M. A reprend son moyen de première instance tiré de ce que, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour il remplissait les conditions énoncées aux articles L.314-9 et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, d'autre part, que M. A, ressortissant sénégalais est entré régulièrement en France le 19 décembre 2005, à la suite de son mariage à Dakar avec une ressortissante française ; que, toutefois, la communauté de vie avec son épouse a cessé ; que si M. A fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française qu'il envisage d'épouser et qu'il a reconnu l'enfant à naitre, ces éléments sont postérieurs à la décision querellée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'eu égard notamment au caractère récent de sa relation et nonobstant le fait qu'il serait bien intégré dans la société française, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, enfin, que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation pour M. A de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que le requérant qui n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est, par suite, pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision fixant son pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. NIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. NIAX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Papa Samba AX et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 09NC01358 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.