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09NC01423

CETATEXT000022714325 J5_L_2010_08_000000901423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01423, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01423 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET LE BORGNE Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour Mme B épouse A, demeurant chez Mme C, ... ; Mme Aicha BENMEHIRISSE épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901176 en date du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2009 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir sous astreinte de 500 €, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet, sous les mêmes conditions, de réexaminer sa situation ; Elle soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation : qu'elle n'a plus aucune attache en Algérie, que ses soeurs résident en France, pays dans lequel elle est bien insérée et que, par suite, l'obligation de quitter le territoire doit également être annulée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2009, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 13 novembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme BENMEHIRISSE épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que si Mme BENMEHIRISSE épouse A, de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle a dû quitter en Algérie son époux et ses trois enfants du fait de violences conjugales et que ses seules attaches sont ses trois soeurs, dont deux ont la nationalité française, qui résident en France, pays dans lequel elle est bien insérée, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire en mars 2009, à l'âge de 47 ans ; que dans ces conditions, compte tenu de la brièveté du séjour de l'intéressée sur le territoire et alors qu'il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'en 2009, le préfet des Ardennes n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante alors même que cette dernière parle couramment le français et qu'elle exerce une activité bénévole dans un centre social d'animations dans lequel elle est appréciée ; que, par suite, la décision lui refusant le séjour et, par voie de conséquence, celle l'obligeant à quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BENMEHIRISSE épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme BENMEHIRISSE épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01423

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