CETATEXT000022714326 J5_L_2010_08_000000901561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01561, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01561 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET THABET M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2009, présentée pour Mme Loubna A, demeurant ..., par Me Thabet, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903336 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 juin 2009, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer l'admission au séjour en France et l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge du préfet le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de son titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du stade avancé de sa grossesse à la date de l'arrêté litigieux ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 13 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête par le motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu, en date du 15 janvier 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Soumet, président de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.