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09NC01562

CETATEXT000022714327 J5_L_2010_08_000000901562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01562, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01562 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET THABET M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2009, présentée pour M. Issam A, demeurant ..., par Me Thabet, avocat au barreau de Strasbourg ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903335 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 juin 2009, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour en France et l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge du préfet le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus de son titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il ne mentionne pas la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ; - par l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 13 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête par le motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu, en date du 15 janvier 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Soumet, président de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant que la décision attaquée, en date du 30 juin 2009, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit, ainsi, être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à invoquer, pour ce motif, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par M. A doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. Issam A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issam A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01562

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