CETATEXT000022714328 J5_L_2010_08_000000901581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01581, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01581 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DELATTRE Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour M. Maamar A, demeurant ..., par Me Delattre, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903297 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. BENMEDHIA soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie avoir séjourné régulièrement en France depuis cinq ans à la date de la décision litigieuse ; - il justifie de moyens d'existence suffisants pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être assurée dans son pays d'origine ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - l'illégalité de la décision de refus de titre prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; - cette dernière décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.