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09NC01686

CETATEXT000022714330 J5_L_2010_08_000000901686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01686, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01686 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour Mme Irina GRIGORYAN épouse A, demeurant au centre d'accueil d'urgence des demandeurs d'asile (AUDA) de l'ADOMA, au 22 rue de Fagnières à Châlons-en-Champagne

(51000), par la société civile professionnelle d'avocats Miravete - Capelli - Michelet ; Mme GRIGORYAN épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901348 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'arrêté attaqué ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'à défaut de titre de séjour elle se verra privée de la possibilité de vivre en France avec les membres de sa famille proche et qu'elle ne pourra pas poursuivre sa vie familiale à l'étranger ; - la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les pièces qu'elle a versées au dossier démontrent la réalité des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2009, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mme GRIGORYAN épouse A n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 17 juin 2009 du préfet de la Marne que des moyens qu'elle avait déjà présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sans y apporter d'éléments nouveaux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant, d'une part, qu'en refusant le titre de séjour sollicité par l'intéressée et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale que celle-ci tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son époux et son fils majeur sont également en situation irrégulière en France et, d'autre part, qu'en désignant comme pays de destination le pays dont Mme GRIGORYAN épouse A doit être présumée avoir la nationalité, à savoir l'Arménie, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de ladite convention, dès lors que l'intéressée n'établit pas la réalité des risques qu'elle encourt personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GRIGORYAN épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme GRIGORYAN épouse A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme GRIGORYAN épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irina GRIGORYAN épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01686

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.