CETATEXT000022714332 J5_L_2010_08_000000901688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01688, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01688 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2009, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mlle A n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 17 juin 2009 du préfet de la Marne que des moyens qu'elle avait déjà présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sans y apporter d'éléments nouveaux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant, d'une part, qu'en refusant le titre de séjour sollicité par l'intéressée et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale que celle-ci tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment que son concubin est également en situation irrégulière en France, et, d'autre part, qu'en désignant l'Arménie, pays dont elle possède la nationalité, comme pays à destination duquel l'intéressée pourra être éloignée, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de ladite convention, dès lors que Mlle A n'établit pas la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans ce pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Elvira A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01688
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.