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09NC01749

CETATEXT000022714334 J5_L_2010_08_000000901749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 05/08/2010, 09NC01749, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01749 1ère chambre excès de pouvoir C ZOUAOUI M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903800 du 14 octobre 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 24 juillet 2009 en ce qu'il portait obligation à M. A de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le PREFET DE LA MOSELLE soutient que : - la nationalité française de l'épouse de l'intéressé n'est pas établie ; - M. A n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec son épouse ; - M. A ne justifie pas avoir fait procéder à la transcription de son mariage sur les registres de l'état civil français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; Considérant que si M. A, de nationalité mauritanienne, fait valoir qu'il s'est marié le 21 décembre 2002 en Mauritanie avec Mlle Workhiya Sylla, qui se prévaut de la nationalité française en vertu de l'article 18 du code civil, il est toutefois constant que le mariage n'a pas été transcrit sur les registres de l'état civil français ; que le PREFET DE LA MOSELLE a dès lors pu légalement, pour ce motif, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions précitées et prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par suite, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 24 juillet 2009 obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : Considérant que si M. A soutient que ses parents, ses frères et soeurs, ses belles-soeurs ainsi que ses neveux et nièces vivent également en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa femme et ses deux enfants résident dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté attaqué du 24 juillet 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : Considérant que si M. A fait valoir que, de confession chrétienne, il risque d'être exposé à la torture en cas de retour en Mauritanie, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel il a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. Bakary A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Bakary A. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Thionville. '' '' '' '' 2 N°09NC01749

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