CETATEXT000022714336 J5_L_2010_08_000000901768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01768, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01768 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET WERTHE-TALON M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Ibrahim Makhan Djatta A, demeurant ..., par Me Werthe ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802091 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros pas jour de retard, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - cette décision a été adoptée en violation des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait du caractère réel et sérieux des études qu'il poursuivait en France ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2010, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 16 septembre 2002 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant valable du 21 octobre 2002 au 20 octobre 2003, renouvelée à quatre reprises, soit jusqu'au 20 octobre 2007 ; qu'il est constant que l'intéressé n'avait obtenu à la date de la décision attaquée aucun diplôme au cours de ses cinq années d'études en France et sollicitait le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant pour effectuer au cours de l'année universitaire 2008/2009 une première année d'étude en comptabilité auprès d'un établissement privé d'enseignement à distance, après avoir effectué deux premières années de médecine, puis une première année de licence en économie-gestion et enfin une première année et deux deuxièmes années de licence en science-santé-technologie ; que, si M. A soutient que ses études ont été perturbées par le décès de ses parents ainsi que par sa situation matérielle difficile, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances soient seules responsables des changements d'orientation et de l'absence de résultats de l'intéressé lors de ses études ; que, dans ces conditions, le préfet du Doubs a pu légalement estimer, au vu de l'absence de progression de l'intéressé dans ses études en France, qu'il ne justifiait pas du sérieux de ses études et refuser pour ce motif de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.