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10NC00080

CETATEXT000022714340 J5_L_2010_08_000001000080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 05/08/2010, 10NC00080, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00080 1ère chambre excès de pouvoir C DECARME M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Fethi A, demeurant ..., par Me Decarme ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902310 en date du 15 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date 2 octobre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de la Tunisie en exécution d'une interdiction du territoire national ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; M. A soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est arrivé en France à l'âge de 19 ans en 1985 et qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 7 novembre 2008 ; - l'arrêté est dépourvu de base légale dès lors qu'il s'appuie sur une décision d'interdiction du territoire français prononcée le 7 mai 1982 par le Tribunal de grande instance de Nanterre considérée comme prescrite, nulle et non avenue eu égard à son ancienneté ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2010, présenté par le préfet de la Marne, qui maintient ses conclusions présentées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué : Considérant que le préfet de la Marne a pu légalement, sur réquisition du procureur de la République, prendre à l'encontre de M. A un arrêté de reconduite à la frontière en exécution de la décision définitive d'interdiction du territoire français prononcée le 7 mai 1982 par le Tribunal correctionnel de Nanterre, dont le juge pénal ne l'avait pas relevé ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, qui déclare être entré en France en 1985 à l'âge de 19 ans, s'est marié avec une ressortissante française le 7 décembre de la même année et a divorcé le 26 novembre 1991 ; qu'il a épousé en 2000 une compatriote tunisienne, Mme Rezaguenia, devenue depuis française, mais a dû quitter le territoire français en août 2004 en exécution d'une nouvelle interdiction du territoire prononcée par le juge pénal ; que le couple a divorcé en octobre 2005 et M. A est entré à nouveau en France, régulièrement, le 8 octobre 2008 ; qu'il s'est remarié avec Mme Rezaguenia le 7 novembre 2008 ; que le couple n'a pas d'enfant ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au caractère récent du mariage, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°10NC00080

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