CETATEXT000022714342 J5_L_2010_08_000001000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05/08/2010, 10NC00310, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00310 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET THABET M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 27 février 2010, présentée pour M. Lahcene A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Thabet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905379 en date du 17 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 23 octobre 2009 refusant la délivrance d'un certificat de résident et l'obligeant à quitter le territoire français; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision contestée méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il démontre que suite à son séjour en Algérie, il ne peut bénéficier de soins appropriés à sa pathologie ; qu'ainsi, il appartenait au préfet de tenir compte des certificats médicaux contraires qu'il a fournis à l'appui de sa requête et de ne pas se réfugier derrière l'avis du médecin inspecteur de santé publique, insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision refusant l'admission au séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 29 avril 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête par le motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision en date du 25 juin 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Soumet, président de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne la décision de certificat de résident algérien : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; Considérant tout d'abord qu'il est constant que le médecin inspecteur de la santé publique a estimé, par son avis du 1er octobre 2009, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, si M. A, qui a été reconduit dans son pays d'origine en avril 2004, prétend à l'appui de 3 certificats médicaux, dont un émanant d'un médecin spécialiste algérien, que sa prise en charge médicale est impossible en Algérie et que les soins précaires dont il a bénéficié dans son pays d'origine n'ont pas permis d'obtenir une amélioration de son état de santé , cette argumentation qui tend à contester la disponibilité des soins en Algérie n'est pas de nature, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui a, d'ailleurs, précisé que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis qui a été pris au vue d'un rapport médical circonstancié est suffisamment motivé ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à contester la légalité de l'arrêté contesté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 23 octobre 2009 refusant la délivrance d'une carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, au besoin sous astreinte et subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 10NC00310
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.