CETATEXT000022714344 J5_L_2010_08_000001000372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 05/08/2010, 10NC00372, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00372 1ère chambre excès de pouvoir C KIPFFER M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour M. Abdelhak A, demeurant chez B à Strasbourg
(67100); présentée par Me Kipffer ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900337 en date du 26 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 22 janvier 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - il ne résulte pas du jugement que le Tribunal a rendu sa décision dans les 72 heures de sa saisine ; - l'arrêté attaqué est contraire à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ou orales préalablement à la prise de décision ; - l'administration n'a pas examiné sa situation médicale alors qu'il a formé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade une semaine avant l'arrêté de reconduite à la frontière ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 6 mai 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 novembre 2009 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que le Tribunal n'a pas rendu sa décision dans les 72 heures de sa saisine conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur sa régularité ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, reprises sous les articles L. 511-1 II, et L. 512-1-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière doit être annulé faute d'avoir été précédé des observations de M. A doit ainsi être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation médicale du requérant : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que si M. A, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 28 avril 2008 afin, selon ses dires, de bénéficier des soins médicaux pour les troubles psychologiques dont il prétend souffrir, n'a adressé une demande de titre de séjour pour raisons de santé au préfet du Bas-Rhin que le 15 janvier 2009 ; que, d'une part, le seul dépôt de cette demande ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide sa reconduite à la frontière dès lors qu'il entrait dans le champ d'application du 2° de l'article L 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, au soutien de sa demande, l'intéressé se bornait à soutenir qu'il présentait un état dépressif sévère chronique nécessitant une prise en charge médicale spécialisée en France et que, lors de son interpellation par les services de police le 22 janvier 2009, il n'a pas davantage fait état d'éléments précis sur la nature et la gravité des troubles dont il prétend souffrir ; qu'il ne saurait dès lors se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de le reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 10NC00372