CETATEXT000022714345 J5_L_2010_08_000001000430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05/08/2010, 10NC00430, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00430 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET THABET M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, complétée par un mémoire enregistré le 28 juin 2010, présentée par le PREFET du BAS-RHIN ; Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903515 en date du 17 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision implicite refusant à M. Lahcene A la délivrance d'une carte de résident et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Me Thabet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - il a expressément statué sur demande de carte de résident présentée par M. A par arrêté motivé du 23 octobre 2009 qui a eu pour effet de retirer la décision implicite attaquée par l'intéressé ; - il a, par cet arrêté dont la légalité a été entérinée par jugement du 17 février 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg, rejeté la demande présenté par M. A ; - la décision expresse du 23 octobre 2009 s'étant substituée à la décision implicite de rejet, le moyen tiré de l'absence de communication, dans un délai d'un mois, des motifs de cette décision est inopérant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistrés les 17 mai 2010 et 25 juin 2010, les mémoires en défense présentés pour M. Lahcene A, demeurant chez Mme Naïma Amghar, 7 rue des Comptes à Strasbourg
(67200), par Me Thabet ; M. A conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 2 000 euros à Me Thabet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision du 23 octobre 2009 ne peut en aucun cas se substituer à la décision du 21 mai 2009 dès lors qu'elle n'est pas intervenue par suite d'un recours administratif gracieux, par ailleurs facultatif en la matière ; - elle ne fait que confirmer la décision implicite relevée le 21 mai 2009 ; - elle a été notifiée longtemps après l'expiration du délai du recours contentieux dirigé contre ladite décision implicite ; Vu la lettre en date du 21 juin 2010 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier, faute pour le Tribunal de n'avoir pas prononcé un non-lieu sur les conclusions dont il était saisi ; Vu la décision en date du 25 juin 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Soumet, président de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 20 janvier 2009, M. A a régulièrement déposé une demande d'admission au séjour auprès du bureau des étrangers de la préfecture du Bas-Rhin ; que, par une lettre du 25 mai 2009, à laquelle il n'a pas été répondu, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour née le 21 mai 2009 du silence gardé par l'administration pendant le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour susmentionnée ; que le PREFET DU BAS-RHIN interjette appel du jugement du 17 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision implicite refusant à l'intéressé la délivrance d'une carte de résident ; Considérant que si le PREFET s'est abstenu de communiquer à M. A, comme l'exigeaient les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, les motifs de la décision implicite de rejet, il a expressément statué sur la demande de titre de séjour présentée par M. A pour la rejeter par une décision motivée en date du 23 octobre 2009 ; que cette décision expresse, intervenue en cours d'instance devant les premiers juges, a eu pour effet de rapporter la décision implicite litigieuse ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision implicite étant devenues sans objet, il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif a prononcé l'annulation de ladite décision ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de déclarer sans objet les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 17 février 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Lahcene A. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 10NC00430