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10NC00461

CETATEXT000022714346 J5_L_2010_08_000001000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/43/CETATEXT000022714346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 05/08/2010, 10NC00461, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00461 1ère chambre excès de pouvoir C JEANNOT M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Fatlind A, demeurant ..., par Me Brigitte Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905286 du 16 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 12 novembre 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - M. François Malhanche, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, n'avait pas reçu délégation pour signer cet arrêté ; - l'arrêté n'est pas motivé en ce qu'il ne s'appuie pas sur les éléments de fait et de droit propres à sa situation ; - compte tenu de sa volonté de demander le bénéfice du statut de réfugié, le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière et l'a privé de l'exercice de ce droit ; - étant donné que deux de ses cousins sont régulièrement présents en France, sa reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - son père ayant été assassiné par l'UCK et sa famille continuant à subir des représailles, un retour au Kosovo l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 15 janvier 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que M. François Malhanche, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, dispose d'une délégation de signature à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle en date du 27 juillet 2009 ; que dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, l'arrêté attaqué comporte bien les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen susvisé doit être écarté ; Sur le moyen tiré de ce qu'une mesure de reconduite à la frontière ne pouvait être légalement prise : Considérant que M. A, ressortissant kosovar, a été interpellé par les services de gendarmerie le 11 novembre 2009 alors qu'il était entré irrégulièrement en France trois jours auparavant en provenance de Slovénie ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a toujours souhaité demander l'asile en France, que le caractère récent de son entrée ainsi que son interpellation rapide ne lui avaient pas permis d'accomplir ces démarches et qu'il a pu finalement les faire le 17 novembre 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition en date du 12 novembre 2009, que le requérant, à la date de l'arrêté contesté, ait manifesté son intention de demander le bénéfice de la qualité de réfugié, mais qu'au contraire il était entré en France pour travailler ; que dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à son droit de solliciter le statut de réfugié ; que par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait, sans commettre d'illégalité, prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention susvisée : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A indique que deux de ses cousins sont en situation régulière en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et que sa mère ainsi que trois de ses frères vivent toujours au Kosovo ; que dès lors, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 novembre 2009 n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; Sur le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que les pièces fournies par M. A à l'appui de ses allégations, notamment la copie du certificat de décès de son père, ne permettent pas d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Fatlind A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°10NC00461

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