CETATEXT000022730355 J1_L_2010_06_000000804605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/03/CETATEXT000022730355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 29/06/2010, 08PA04605, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04605 2ème chambre C Mme ADDA SCP CABINET BERNARD LAGARDE M. Franck MAGNARD M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour M. Bernard A demeurant ..., par Me Mosser ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307604 en date du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 à 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société de travaux et d'équipements électriques (STTE), le service a estimé que M. A, son gérant, avait bénéficié, au cours des années 1997 et 1998, de la prise en charge de dépenses personnelles constitutives d'avantages occultes imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions des articles 109 1 1° et 111 c du code général des impôts ; que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti en conséquence au titre des années 1997 et 1998 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant à l'appui de ses moyens, s'est prononcé sur le moyen tiré de ce qu'un certain nombre de dépenses précisément identifiées, engagées par la société STTE, n'avaient pas de caractère professionnel et a constaté, s'agissant des autres dépenses engagées au cours des années litigieuses, que le requérant ne justifiait pas de leur intérêt pour la société ; qu'il a, par suite, suffisamment motivé son jugement, alors même qu'il n'aurait pas répondu aux arguments développés sur les frais de Country club exposés par ladite société ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices... ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. les rémunérations et avantages occultes ; Considérant, en premier lieu, que la société STTE a pris en charge des dépenses correspondant à des séjours à Val-d'Isère, à des frais de Country club et à des frais de restauration ; que si M. A soutient que ces dépenses étaient nécessaires à l'activité de la société, il n'assortit ses explications d'aucun élément circonstancié ; que notamment les pièces produites ne permettent pas d'établir le but professionnel de ces séjours et de ces frais ; qu'ainsi, et compte tenu de la nature des dépenses déduites et de l'activité de la société, l'administration doit être regardée comme établissant que l'ensemble de ces dépenses ont été exposées au bénéfice du requérant sans que ce dernier puisse utilement, dans les circonstances de l'espèce, se prévaloir de ce que le rejet d'une dépense n'emporte pas automatiquement l'existence d'une dépense personnelle du dirigeant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire un tableau récapitulatif de dépenses et à faire valoir qu'elles ont été justifiées, M. A ne met pas la cour en mesure d'identifier les dépenses restant en litige dont le caractère professionnel n'aurait pas été admis par le service et pour lesquelles des pièces justificatives auraient été produites ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant aucune pièce du dossier ne justifie que la société STTE n'aurait pas, en définitive supporté la charge correspondant à des dépenses de billets d'avion ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société STTE a pris en charge de manière répétée des dépenses incombant à M. A, son gérant, et qui avaient manifestement un caractère personnel ; qu'ainsi l'administration établit le bien-fondé de l'application des pénalités de mauvaise foi, alors même que certains redressements ont été abandonnés en raison de la production de justificatifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le cadre d'un litige opposant l'administration à un autre contribuable, que M. A n'est pas fondé à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04605
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.