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09PA02687

CETATEXT000022730358 J1_L_2010_06_000000902687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/03/CETATEXT000022730358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 29/06/2010, 09PA02687, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02687 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN HERIDA M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2009, présentée pour M. Nadjij A, demeurant ..., par Me Herida ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0614152/6-6 du 2 mars 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2006 par laquelle le préfet de police lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la restitution des points retirés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Herida pour M. A ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 2 mars 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2006 par laquelle le préfet de police lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et de la décision référencée 49 du préfet de police du 20 juillet 2006 lui enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, M. A conteste par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 2 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction susmentionnée du 8 juillet 2004 ainsi que la régularité de la notification des décisions de retrait de points qui fondent la décision contestée ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ; qu'il s'ensuit que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet, l'illégalité de chacune des décisions du ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de l'illégalité de ces décisions ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises par l'intéressé les 11 novembre 2002, 18 et 19 mai 2003, 8 juillet 2004 et 19 juillet 2005 ne lui auraient pas été notifiés est sans incidence sur la légalité des décisions de retraits, partant sur la légalité de la décision litigieuse par laquelle le préfet de police lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; qu'ainsi, le premier juge n'avait pas à rechercher si les décisions de retrait de points avaient été régulièrement notifiées ; Considérant que ni l'article L. 223-3 ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que le principe d'un retrait de points et la qualification de l'infraction qui lui est reprochée sont dûment portés à sa connaissance ; qu'il n'est pas contesté que le requérant à reçu ses informations ; qu'ainsi le premier juge n'avait pas davantage à rechercher si le contrevenant avait été informé du nombre exact de points retirés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre et par le préfet, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA02687

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