CETATEXT000022730362 J1_L_2010_06_000000903152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/03/CETATEXT000022730362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 29/06/2010, 09PA03152, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03152 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN SAMSON-IOSCA M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour M. Uriel Gary A, demeurant ..., par la scp Samson-Iosca ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0604319-0604320-0604321-0604323-0604324-0604325/7 en date du 13 mai 2009, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacune des décisions de retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 novembre 2003, 20 septembre 2004, 4 avril et 3 août 2005 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 13 mai 2009, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacune des décisions par lesquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé des retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 novembre 2003, 20 septembre 2004, 4 avril et 3 août 2005 ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Sur la légalité des décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 6 novembre 2003, 4 avril et 3 août 2005 : Sur le moyen tiré de l'absence desdites infractions : Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une requête en exonération présentée dans les 45 jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou d'une réclamation formée dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, pour l'application desdites dispositions, a les mêmes effets qu'une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; Considérant, d'autre part, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a fait l'objet pour chacune des infractions susvisées, relevées à son encontre les 6 novembre 2003, 4 avril et 3 août 2005, d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives les 6 novembre 2003, 14 octobre et 15 décembre 2005 ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; qu'il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, des requêtes en exonération ou des réclamations ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées susmentionnées ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ; Sur le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation de l'infraction commise le 4 avril 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales produit le procès-verbal de contravention, établi à la suite de ladite infraction, qui mentionne le retrait de points susceptible d'être encouru par M. A et qui comporte la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; que, si l'intéressé n'a pas signé le procès-verbal dont s'agit, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant figurant sur le procès-verbal attestent que M. A a eu connaissance de ces documents ; que ce dernier n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Sur la légalité de la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 20 septembre 2004 : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'en suit que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales produit la copie de l'avis de contravention adressé à M. A à la suite de ladite infraction, relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique, ainsi que la copie de l'attestation établie par la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes, portant la référence et certifiant l'encaissement de l'amende forfaitaire correspondante ; qu'il s'en suit qu'il a nécessairement reçus l'avis d'information précité ; que, d'autre part, l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comportait pas une information suffisante ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 09PA03152
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.