CETATEXT000022730365 J1_L_2010_06_000000905565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/03/CETATEXT000022730365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 29/06/2010, 09PA05565, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05565 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BOUDJELLAL M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901246/6-2 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de ressortissant algérien portant la mention vie privée et familiale au titre de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir à cette fin d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 21 mai 1976, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France le 29 novembre 1999 ; qu'il a sollicité le 4 décembre 2008 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que ces moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que M. A soutient être entré en France le 29 novembre 1999 ; qu'il s'ensuit qu'il ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis près de 10 ans, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et que sa soeur réside sur le territoire, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident notamment ses parents et ses quatre frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 09PA05565
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.