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09LY01813

CETATEXT000022730373 J2_L_2010_06_000000901813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/03/CETATEXT000022730373.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/06/2010, 09LY01813, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01813 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu I°), sous le 09LY01813, la requête, enregistrée à la Cour le 29 juillet 2009, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807702 en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 15 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, comme les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que ce refus et l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu II°), sous le n° 09LY01814, la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Amal B, épouse A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807703 en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 15 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux soulevés ci-dessus par son époux dans sa propre requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, en reprenant ses observations, énoncées ci-dessus, déjà formulées en réponse à la requête déposée par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Sabatier, avocat de M. et Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ; Considérant que les requêtes de M. et Mme A, enregistrées sous le n° 09LY01813 et le n° 09LY01814, présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A, ressortissants algériens, sont entrés régulièrement en France le 19 février 2008, munis d'un visa court séjour, accompagnés de leurs deux filles mineures, Houria et Merieme, nées respectivement le 27 avril 2003 et le 6 novembre 2005 ; qu'ils ont sollicité, le 18 mars 2008, auprès de la préfecture du Rhône, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, en se prévalant de l'état de santé de leur fille Houria qui a motivé leur venue en France ; que ces demandes ont été rejetées par le préfet du Rhône, par ses décisions litigieuses du 15 juillet 2008, après que le médecin inspecteur de santé publique, consulté, a estimé, le 22 mai 2008, que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui peut être réalisée en Algérie ; qu'il ressort des pièces des dossiers, qu'une des filles des requérants, Houria, née en Algérie le 27 avril 2003, est atteinte du syndrome d'Aïcardi, qui se traduit en particulier par un handicap psychomoteur majeur et des crises d'épilepsie ; que M. et Mme A soutiennent avoir quitté leur pays d'origine afin de permettre à leur fille de recevoir un meilleur suivi médical en France ; qu'il ressort toutefois des pièces médicales versées aux dossiers, et notamment des comptes-rendus de consultations, qu'à la date des décisions contestées, le traitement médicamenteux administré à la jeune Houria était identique à celui qui lui était déjà prescrit en Algérie ; qu'ainsi, même si, postérieurement aux décisions contestées, le traitement médicamenteux a été modifié par l'ajout du keppra, médicament qui a permis une diminution de la fréquence des crises convulsives et qui n'est pas commercialisé en Algérie selon une attestation du service de neuropédiatrie de l'hôpital mère enfant sis à Bron, et l'enfant a été hospitalisé en internat de longue durée, avec retour au domicile familial les fins de semaine et vacances, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'Houria ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie, alors même que M. et Mme A résideraient en Algérie dans une région éloignée des grandes villes où sont implantés des centres d'hospitalisation ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation médicale de leur enfant Houria ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, compte tenu de la brièveté du séjour de M. et Mme A en France, où ils sont arrivés moins de six mois avant les décisions contestées, à l'âge respectif de trente-six et de trente-cinq ans, où ils vivent dans une situation de précarité et alors que l'état de santé de leur fille Houria n'exige pas qu'elle demeure en France pour se faire soigner, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour contestées n'ont pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus ; qu'elles ne méconnaissent dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions distinctes fixant le pays de destination : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A, à Mme Amal B, épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01813 - 09LY01814

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