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10LY00119

CETATEXT000022730374 J2_L_2010_06_000001000119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/03/CETATEXT000022730374.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 24/06/2010, 10LY00119, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00119 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C GUERAULT M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 janvier 2010, présentée pour M. Abdoulaye A, dont le domicile est chez Mlle B, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905200 en date du 24 août 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2009, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, et des décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau examiné sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 €, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que la décision de reconduite à la frontière est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que ses décisions du 19 août 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination de cette reconduite n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'en effet, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans qu'il n'établit ni sa communauté de vie avec Mlle B, ni sa filiation avec Aissetou et Zenabou A ; qu'il ne vit pas avec celles-ci ; qu'il ne prouve ni qu'il entretient des liens avec ces enfants ni qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistré le 11 juin 2010, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. du Besset, président, - les observations de Me Guérault, représentant M. A, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été de nouveau donnée à Me Guérault ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité centrafricaine, n'a pu justifier être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant que M. A soutient qu'il vit depuis 2006 avec Mlle B, compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu trois enfants nés en République centrafricaine en 1992, 1996 et 1999, et dont deux sont scolarisés en France ; que toutefois, s'il produit un témoignage de celle-ci en date du 20 août 2009 ainsi que des attestations de proches faisant état d'une reprise de la communauté de vie avec Mlle B et ses deux filles depuis 2006, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 19 août 2009, il a déclaré habiter chez M. Yambo C, à une adresse qui n'est pas celle de Mlle B, selon le témoignage susmentionné de celle-ci ; qu'ainsi la réalité de la vie familiale dont il se prévaut n'est pas établie ; qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vit son autre enfant ; qu'il n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses filles ; que, dans ces conditions les décisions en litige n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et l'administration, en les prenant, ne peut être regardée comme n'ayant pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, la décision prononçant la reconduite à la frontière de M. A n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Lu en audience publique, le 24 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00119

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