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09LY02567

CETATEXT000022730375 J2_L_2010_07_000000902567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/03/CETATEXT000022730375.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2010, 09LY02567, Inédit au recueil Lebon 2010-07-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02567 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Bouabdellah A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903236, en date du 8 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 17 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de prendre une nouvelle décision sur sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien est entachée d'un vice de procédure du fait que le préfet de l'Isère s'est abstenu d'examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour lui opposer un refus de titre de séjour ; que la décision susmentionnée et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 23 juin 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que son arrêté contesté est régulièrement motivé et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant n'a produit qu'une simple promesse d'embauche, et non un contrat de travail et n'a pas été en mesure de présenter un visa de long séjour ; qu'il n'était donc pas tenu de consulter la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et n'a pas méconnu les stipulations combinées du

  1. b)de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien en refusant à l'intéressé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention salarié ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, sa décision de refus n'a pas davantage méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7
  2. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ; Considérant que M. A est entré régulièrement en France le 18 septembre 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il est constant qu'à la date de sa demande de certificat de résidence algérien, il n'était titulaire ni d'un contrat de travail visé par les services du ministère chargé de l'emploi, ni d'un visa de long séjour ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se soit estimé en situation de compétence liée et se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la demande de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère a fait une exacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'était pas saisi d'une demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 du code du travail, présentée par l'employeur ou son mandataire, et n'avait, dès lors, pas à statuer sur une telle demande au vu des éléments d'appréciation énumérés à l'article R.5221-20 du même code ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure en ce que sa demande de titre de séjour autorisant à travailler n'a pas été examinée au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; Considérant, enfin, que M. A, né le 9 août 1973 en Algérie, pays dont il a la nationalité, a sollicité en France le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé le 12 juin 2003 ; que, par un arrêté en date du 8 juillet 2003, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par jugement du 14 juin 2006, confirmé par un arrêt du 9 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours de M. A à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Isère ; que M. A s'est néanmoins maintenu sur le territoire français, en situation irrégulière ; que s'il se prévaut de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'il y bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas avoir tissé des liens personnels et familiaux en France alors qu'il n'est pas dépourvu de tout lien personnel et familial en Algérie où résident ses parents ainsi que ses deux frères et sa soeur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'en outre, il ne peut pas se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision querellée portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, des risques, au demeurant non établis, encourus pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Algérie dès lors que la décision susmentionnée n'a pas, par elle-même, pour objet de l'obliger à regagner son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la durée de son séjour, en refusant de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quand aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que la décision fixant le pays de renvoi de M. A est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication de ce que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouabdellah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bézard, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02567

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