CETATEXT000022730378 J2_L_2010_08_000000800795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/03/CETATEXT000022730378.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/08/2010, 08LY00795, Inédit au recueil Lebon 2010-08-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00795 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD MASOERO PASCALE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404892 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. B, a annulé l'arrêté du 19 juillet 2004 par lequel le maire de la commune de Cléry (Savoie) leur a délivré un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de M. B devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner M. B à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que la règle de distance invoquée par M. B concerne les bâtiments d'élevage abritant au moins 40 vaches laitières ; que l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental prévoit que cette règle ne s'applique pas aux élevages de type familial ; qu'il est patent que l'élevage de M. B constitue un élevage familial ; qu'en effet, la grange, de taille réduite, n'abrite que 13 vaches ; qu'en outre, la grange est à l'état de quasi-ruine et les installations habituellement exigées pour un élevage sont absentes, le bâtiment n'étant pas relié aux réseaux d'eau et d'électricité ; qu'enfin, les normes sanitaires ne sont pas respectées ; que la distance minimale de 15 mètres fixée par l'article 153-4 dudit règlement, dans l'hypothèse d'un élevage de type familial, est parfaitement respectée ; que le Tribunal a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en faisant droit à la demande de M. B ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2008, présenté pour M. B, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que - son exploitation n'est pas de type familial ; qu'en effet, le bâtiment, qui est le seul dont il dispose abrite ses bovins, soit une vingtaine de bêtes pendant l'hiver ; qu'il est exploitant agricole et déclaré comme tel à la mutualité sociale agricole ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le bâtiment, certes ancien, n'est pas à l'état de quasi-ruine, mais a la même consistance que de nombreux bâtiments agricoles de ce type ; que la non-conformité alléguée du bâtiment aux normes sanitaires est inexacte et, au demeurant, dénuée de toute portée ; que la distance de la maison des époux A, d'environ 16 mètres, est largement inférieure à la distance de 50 mètres exigée par la réglementation ; - subsidiairement, le plan d'occupation des sols sur le fondement duquel a été délivré le permis de construire en litige, qui classe le terrain d'assiette du projet en zone NB A, n'est pas conforme à l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, le permis de construire attaqué méconnaît lui-même cet article ; - aucune impossibilité technique ne justifie que le garage soit situé dans un bâtiment annexe ; que l'article NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols, qui exige que le garage soit intégré au volume principal, a donc été méconnu ; - l'article NB 11 de ce règlement impose des toitures à deux pans, ou éventuellement trois ou quatre pans, et une pente comprise entre 55 et 80 % ; que l'on ignore la pente de la toiture ; qu'en outre, la toiture présente une configuration complexe, avec de multiples orientations ; - la construction, en arc de cercle, ne paraît pas correspondre au souci de simplicité et d'harmonie avec les lieux avoisinants et les constructions proches qui est imposé par l'article NB 11 du règlement ; - la commune a précédemment délivré un certificat d'urbanisme négatif, au regard des difficultés d'assainissement, sur un terrain non filtrant ; que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de vérifier l'efficacité du dispositif prévu par le pétitionnaire ; - l'article NB 13 du règlement n'a pas été respecté, aucun arbre n'existant sur le terrain d'assiette du projet et la plantation d'aucun arbre de haute tige n'étant prévue ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 mai 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2009, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Les requérants soutiennent en outre que le bâtiment de M. B, qui peut contenir au plus une vingtaine de vaches, accueille en moyenne tout au plus une quinzaine de bêtes ; que l'intéressé ne peut tout à la fois revendiquer le statut d'exploitant agricole professionnel et bafouer les prescriptions du règlement sanitaire départemental relatives aux conditions d'exploitation ; qu'une maison a été édifiée sur un terrain encore plus proche de la grange que leur propre habitation ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 juin 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2009, présenté pour la commune de Cléry, qui demande à la Cour : - d'annuler le jugement précité du 24 janvier 2008 ; - de rejeter la demande de M. B devant le Tribunal administratif ; - de condamner M. B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - la superficie réduite de la grange et le nombre de bêtes abritées dans cette dernière ne permettent pas de considérer M. B comme un exploitant agricole ; que, pour ce motif, la distance d'éloignement à prendre en compte était de 15 mètres, applicable aux élevages de type familial ; - trois constructions d'habitation sont situées à proximité du projet, outre une maison d'habitation inoccupée et plus de six bâtiments à usage d'écurie ou de grange ; que l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est donc respecté ; - la construction est située en secteur NB A, c'est-à-dire en zone naturelle dans laquelle il appartient au pétitionnaire d'apporter les éléments d'équipement nécessaires, ce qui est bien le cas en l'espèce ; - l'aménagement d'un garage dans une grange existante respecte les dispositions de l'article NB 7 du règlement ; qu'en tout état de cause, l'utilisation comme garage de cette construction est sans incidence ; - la pente de la toiture, de 70 %, respecte les dispositions de l'article NB 11 du règlement ; que, conformément à ces dispositions, la toiture est à deux pans ; que rien n'interdit que le faîtage soit disposé en trois segments ayant des orientations différentes ; - la construction autorisée présente bien une simplicité de volume et ne porte aucune atteinte aux constructions voisines, qui ne présentent aucun caractère particulier ; que l'architecte des bâtiments de France a d'ailleurs émis un avis favorable ; - aucune disposition qui serait en l'espèce méconnue n'est invoquée, s'agissant de l'assainissement individuel prévu ; qu'en tout état de cause, le règlement autorise les assainissements individuels ; - la plantation d'arbres de haute tige n'est pas imposée ; qu'il est prévu d'engazonner les espaces libres et de planter une haie vive le long des limites du terrain ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2009, présenté pour M. B, tendant aux mêmes fins que précédemment ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 août 2009, l'instruction a été rouverte ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 décembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Baraton, avocat de M. B ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Considérant que, par un jugement du 24 janvier 2008, à la demande de M. B, le Tribunal administratif de Grenoble, a annulé l'arrêté du 19 juillet 2004 par lequel le maire de la commune de Cléry a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison d'habitation, au motif que ce permis méconnaît les dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Savoie ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) ; qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Savoie : (...) l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / Les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (....) / Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) ; Considérant qu'il est constant qu'un bâtiment renfermant des vaches est situé à moins de 50 mètres de la construction qui a été autorisée par le permis de construire litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, qui d'ailleurs reconnaissent eux-mêmes qu'au moins une dizaine d'animaux appartenant à M. B est accueillie, au moins une partie de l'année, dans ce bâtiment, que l'élevage de M. B ne peut être regardé comme un élevage de type familial, au sens des dispositions précitées du règlement sanitaire départemental ; que, contrairement à ce que font valoir les requérants, qui se prévalent du fait que moins de 40 vaches sont présentes dans ledit bâtiment, ce règlement ne fixe aucun seuil quantitatif pour l'appréciation à porter sur le type d'élevage ; que les circonstances que le bâtiment utilisé par M. B est particulièrement vétuste et que ce dernier ne respecterait pas les règles imposées par le règlement sanitaire départemental pour les locaux d'élevage sont sans incidence sur l'applicabilité desdites dispositions ; que, par suite, ainsi que le Tribunal administratif de Grenoble l'a jugé, le permis de construire attaqué méconnaît la règle de recul d'au moins 50 mètres fixée par les dispositions précitées pour les maisons d'habitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 19 juillet 2004 par lequel le maire de la commune de Cléry leur a délivré un permis de construire une maison d'habitation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer aux requérants et à la commune de Cléry la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. B sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Cléry présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry A, à M. Roger B et à la commune de Cléry. Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 août 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY00795 mg
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