CETATEXT000022730384 J3_L_2010_06_000001000909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/03/CETATEXT000022730384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 30/06/2010, 10BX00909, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00909 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C LANDETE M. Aymard DE MALAFOSSE Mme DUPUY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2010, présentée pour Mme Drissia A, demeurant ..., par son avocat, Me Landète ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 juin 2010, fait le rapport et entendu : - les observations de Me Coustenoble, collaborateur de Me Landète, avocat de Mme A ; - les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Me Coustenoble ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1976 et entrée en France le 9 octobre 2008, interjette appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 mars 2010 prononçant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est maintenue sur le territoire au-delà de la validité de son visa ; qu'ainsi, elle entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que l'arrêté attaqué est signé par M. Pierre Regnault de la Mothe, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Gironde ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 1er mars 2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Dilhac, Secrétaire Général de la préfecture, délégation est donnée pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et documents concernant l'administration de l'Etat, dans le département de la Gironde (...) à M. Pierre Regnault de la Mothe, sous-préfet directeur du cabinet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ; Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressée ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a suffisamment motivé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A en indiquant notamment que l'intéressée s'est maintenue dans l'espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie familiale, et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.