CETATEXT000022730399 J4_L_2010_05_000000803277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/03/CETATEXT000022730399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/05/2010, 08NT03277, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03277 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BENCHELAH Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 3 décembre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-393 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 juillet 2007 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme Lynda Y épouse X, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 16 octobre 2008, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Lynda Y épouse X, la décision du 18 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; Considérant que, par la décision contestée du 18 juillet 2007, le ministre a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme Y, ressortissante algérienne, en se fondant sur le seul motif qu'à la date de ladite décision, son époux résidait à l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y épouse X a poursuivi à Paris ses études supérieures, qu'elle est mariée, depuis 2004, avec un ressortissant français, et vit en France, sous couvert d'un certificat de résidence algérien délivré, en 2005, dont la validité est de dix ans, avec l'enfant, de nationalité française, né de leur union ; que, dans ces conditions, la circonstance que son époux exerce, depuis novembre 2006, une activité professionnelle à l'étranger, n'était pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à la recevabilité de sa demande de naturalisation ; que, par suite, en estimant que l'intéressée n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts pour le motif sus-énoncé, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 juillet 2007 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme Y épouse X, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros que Mme Y épouse X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'IMMIGRATION,DE L'INTEGRATION,DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme Y épouse X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Lynda Y épouse X. '' '' '' '' N° 08NT03277 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.