CETATEXT000022730401 J4_L_2010_05_000000900056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2010, 09NT00056, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00056 1ère Chambre plein contentieux C M. LEMAI DROUET M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour M. Gilbert X, représenté par Me Huille-Eraud, mandataire liquidateur, demeurant ..., par Me Drouet, avocat au barreau de Cherbourg ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-870 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er octobre 2001 au 31 juillet 2005 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 : - le rapport de M. Grangé, président assesseur ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; et qu'aux termes de l'article 258 du même code : Le lieu de livraisons de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur (...) ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de M. X, qui exerce une activité de revente de fruits et légumes sur les marchés, l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée la totalité du chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé, qui n'en avait déclaré qu'une partie en considérant que le surplus se rapportait à des ventes non imposables en France parce que réalisées en Grande-Bretagne ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X, qui ne comportait pas de justification du détail des recettes enregistrées globalement notamment au titre des ventes en Grande-Bretagne, ne permettait pas de s'assurer du montant de ces dernières ventes qui ne seraient pas imposables en France du fait qu'elles relèveraient, selon le requérant, du régime des ventes à distance prévu au I de l'article 258 A du code général des impôts ; que l'administration était par suite fondée à assujettir la totalité du chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions du 2° du I de l'article 262 ter relatives aux transferts de biens seraient également susceptibles de faire obstacle à l'imposition en France desdites ventes est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Huille-Eraud, en qualité de mandataire liquidateur de M. Gilbert X, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT00056 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.