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09NT00061

CETATEXT000022730402 J4_L_2010_05_000000900061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2010, 09NT00061, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00061 1ère Chambre plein contentieux C M. LEMAI BASCOULERGUE Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-6042 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que la SNC Pub Univers, qui exploitait à Nantes un bar de nuit, et dont M. X détenait 95 % des parts jusqu'en févier 2003 et en était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en mars 2001 et 2002 ; que les redressements des bénéfices imposables en résultant ont été notifiés à M. X à raison de sa quote-part dans les résultats de cette société ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration avait pris une position formelle sur la situation de la SNC Pub Univers relativement à l'application des règles comptables lors d'un précédent contrôle ; que M. X est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et d'y statuer immédiatement ; Sur les conclusions de la demande : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que c'est à bon droit que l'administration a mené la procédure de vérification de comptabilité uniquement à l'égard de la SNC Pub Univers, représentée par son gérant en fonction au moment des opérations de contrôle et a adressé à cette société le 17 mars 2004 un avis de vérification de comptabilité ; qu'ainsi, M. X, dont il est constant qu'il n'était plus associé de la SNC depuis le 14 février 2003, et alors même qu'il était, lors des exercices vérifiés, le principal associé et le gérant, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être personnellement avisé de la vérification de comptabilité ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que les opérations de vérification se sont déroulées du 2 avril au 1er juillet 2004 dans les locaux de la société puis au cabinet comptable, en présence de la gérante Mme Mosette X, désignée en cette qualité à compter du 27 mars 2003 ; que contrairement à ce que soutient M. X c'est à bon droit que le débat oral et contradictoire a été mené à l'égard du représentant légal de la société régulièrement désigné à la date des opérations de vérification et non à l'égard de l'ancien associé gérant en fonction au cours de la période vérifiée ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la reconstitution des chiffres d'affaires : Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et en particulier des termes de la proposition de rectification du 21 décembre 2004 adressée à la SNC Pub Univers que l'administration a remis en cause le caractère probant de la comptabilité présentée au motif que pour justifier les recettes encaissées, la SNC Pub Univers s'est bornée à présenter, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001 des bandes de caisse journalière comportant uniquement les prix, sans référence à la consommation vendue ou à une catégorie de boisson et, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2002, des tickets Z récapitulatifs de fin de journée comportant le total de la journée ; que le vérificateur n'a pas, contrairement à ce que soutient M. X, admis que les tickets Z ainsi présentés permettaient de justifier de la réalité des recettes mais a au contraire relevé que la société n'avait pu fournir aucune pièce comptable ou d'éléments complémentaires permettant de justifier la composition et l'origine des recettes ; que si le 3° de l'article 286 du code général des impôts invoqué par la société requérante prévoit que peuvent être inscrites globalement en fin de chaque journée les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 500 francs (76 euros), ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; que de telles irrégularités suffisaient par elles-mêmes à autoriser l'administration à écarter la comptabilité de la SNC Pub Univers comme dénuée de valeur probante, sans que M. X puisse utilement soutenir que la comptabilité était régulièrement tenue et que les cumuls journaliers étaient sincères ; Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales de l'absence de redressement opéré par l'administration lors d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1991, qui ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur sa situation de fait au regard du respect des règles déterminant le caractère probant d'une comptabilité ; Considérant en second lieu, que l'administration s'étant conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la comptabilité comportant de graves irrégularités, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en matière d'impôt sur le revenu incombe à M. X en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; Considérant que la reconstitution du chiffre d'affaires de la SNC Pub Univers a été effectuée par application des tarifs de vente de chaque produit aux achats revendus pour les exercices clos en 2002 et 2003 et aux achats de l'exercice pour l'exercice clos au 31 mars 2001 en l'absence d'inventaire des stocks à la clôture de l'exercice précédent ; que si M. X soutient que les inventaires de stocks ont été régulièrement effectués lorsqu'il assurait la gérance de l'établissement, il résulte de l'instruction que l'inventaire des stocks au 31 mars 2000 n'a pas été produit malgré la demande du vérificateur ; que si M. X fait état d'inexactitudes dans la reconstitution effectuée, il résulte de l'instruction que l'administration a pris en considération ses observations au stade de la réponse aux observations du contribuable du 8 avril 2005 en ce qui concerne l'heure de fin de vente et le nombre de boules de glaces par bac et a modifié en conséquence les chiffres d'affaires reconstitués ; que si M. X soutient que des nouveaux produits étaient servis, non mentionnés sur les cartes présentées, que des achats de boissons telles que le Gini n'ont pas été revendus mais jetés compte tenu de leur date de péremption et que la contenance des verres de jus de fruits et des Picon bière était supérieure à celle retenue par le vérificateur, ses affirmations ne sont pas étayées d'éléments probants ; qu'en particulier les contenances des verres retenues par le vérificateur sont celles résultant des usages constatés ; que s'il soutient également que le pourcentage de perte sur la bière Murphy's est supérieur au taux habituellement admis et que le chiffre d'affaires de la vente de vin Sauvignon est exagéré, il ne l'établit pas ; qu'enfin, s'il conteste le taux d'offerts de 3 % retenu par le vérificateur en indiquant que l'établissement offrait une consommation pour trois achetées auxquelles s'ajoutaient les offerts par le personnel, il n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause l'évaluation du vérificateur alors qu'aucune comptabilisation d'offerts n'a été constatée et que le vérificateur indique que la proportion de clients consommant trois fois, était faible ; qu'ainsi M. X ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; S'agissant de la remise en cause de charges : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que si leur réalité est établie et s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant en premier lieu, que l'administration a, au titre des exercices clos en 2001 et 2002, réintégré dans les résultats imposables de la SNC Pub Univers une partie des loyers comptabilisés par la société, correspondant à l'occupation privative du logement attenant à l'établissement ; que si M. X soutient qu'il était séparé de son épouse et n'occupait plus le logement depuis la fin de l'année 2001, cette circonstance est sans incidence sur l'absence de caractère déductible de la dépense en cause dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que l'occupation de ce logement constituerait une nécessité pour l'exercice de l'activité commerciale ; Considérant en second lieu, que l'administration a remis en cause, à hauteur de 50 %, la déduction par la SNC Pub Univers au titre de l'exercice clos le 31 mars 2002 des loyers de crédit bail relatif à l'utilisation d'un véhicule Citroën Picasso, estimant l'utilisation professionnelle du véhicule à 50 % du kilométrage ; que si M. X soutient que l'utilisation professionnelle du véhicule doit être estimée à 80 % du kilométrage et fait valoir qu'il utilisait le véhicule pour les approvisionnements de l'établissement ainsi que pour les trajets de son domicile jusqu'à l'établissement car, séparé de son épouse, il ne demeurait plus à l'adresse attenante à l'établissement, ces éléments, dénués de précisions et de justifications, sont insuffisants pour remettre en cause l'évaluation retenue par le vérificateur ; S'agissant de la taxation d'une subvention : Considérant qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée a été mis à la charge de la SNC Pub Univers au titre de l'année 2003 consécutif à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée d'une subvention versée à la SNC Pub Univers par la société Interbrew France par acte sous seing privé du 24 mars 2003 ; que ce rappel de taxe n'ayant eu aucune incidence sur le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre des années 2001 et 2002 résultant des seules recettes dissimulées déterminées après reconstitution des chiffres d'affaires, le moyen tiré de ce que la subvention a été versée postérieurement aux années en litige doit, en tout état de cause, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus de sa requête devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT00061 2 1

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