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09NT00107

CETATEXT000022730403 J4_L_2010_05_000000900107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/05/2010, 09NT00107, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00107 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GERVILLE-REACHE Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009, présentée pour M. Bakary X, demeurant ..., par Me Gerville-Reache, avocat au barreau d'Orléans ; M. Bakary X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3956 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dreux à l'indemniser du préjudice subi à raison de l'erreur de diagnostic dont il a été victime ; 2°) d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si des fautes ont été commises par le centre hospitalier de Dreux et d'évaluer son préjudice ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis par lui ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Dreux aux dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X a été victime le 8 septembre 1999 d'un accident du travail à raison duquel a été diagnostiquée, au centre hospitalier de Dreux où il avait été emmené, une fracture du cinquième métatarse du pied gauche ; qu'une botte plâtrée a alors été mise en place ; que la fracture a été jugée consolidée lors d'une nouvelle visite au centre hospitalier de Dreux le 2 décembre 1999, et que le plâtre a été retiré ; que M. X a cependant continué à se plaindre de douleurs à la jambe gauche ; que des clichés radiographiques réalisés le 9 avril 2001 ont mis en évidence des traces de fractures du péroné et du tibia gauches ; que M. X, estimant que ces fractures résultaient de son accident de travail survenu le 8 septembre 1999 et que le centre hospitalier de Dreux ne les avaient pas diagnostiquées, a engagé la responsabilité dudit établissement ; qu'il relève appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dreux à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi ; Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que l'expertise réalisée par le docteur Y à la demande du Tribunal administratif d'Orléans est contestable en raison de la référence, dans le rapport qui a été déposé le 2 mai 2008, à des pièces inexistantes, il résulte de l'instruction que la mention, à une seule reprise dans ce rapport, de la date du 9 avril 1991 à propos de radiographies qui ont en réalité été réalisées le 9 avril 2001, résulte d'une simple erreur de plume et n'est pas de nature à justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et, en particulier, du rapport établi par l'expert, dont les conclusions sont précises et ne peuvent prêter à confusion, que les séquelles de fractures du tibia et du péroné gauches, ainsi d'ailleurs que les séquelles de fractures des os de la jambe droite, constatées sur les radiographies du 9 avril 2001 sont sans rapport avec l'accident du travail dont a été victime M. X le 8 septembre 1999 mais sont liées à des interventions chirurgicales subies antérieurement par M. X pour pallier un genu varum ; que les mêmes radiographies ne révèlent par ailleurs aucune séquelle de la fracture du cinquième métatarse du pied gauche ; qu'ainsi, aucune erreur de diagnostic ni aucune faute de soin ne peut être imputée au centre hospitalier de Dreux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir : Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que les conclusions à fin de remboursement de ses débours présentées par la CPAM d'Eure-et-Loir doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Dreux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à la CPAM d'Eure-et-Loir de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la CPAM d'Eure-et-Loir sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bakary X, au centre hospitalier de Dreux et à la CPAM d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 4 N° 09NT00107 2 1

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