← France

09NT00200

CETATEXT000022730405 J4_L_2010_05_000000900200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2010, 09NT00200, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00200 1ère Chambre plein contentieux C M. LEMAI LANGLADE M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour la SA CORELE, dont le siège est 13 rue de Croquechataigne à La Chapelle Saint Mesmin

(45380), par Me de Langlade, avocat au barreau de Compiègne ; la SA CORELE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4300 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 : - le rapport de M. Grangé, président assesseur ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision par laquelle l'administration a rejeté la réclamation préalable de la SA CORELE a été notifiée à cette dernière le 21 octobre 2005 ; que le recours formé par celle-ci devant le Tribunal administratif d'Orléans n'a été enregistré au greffe de ce dernier que le 23 décembre 2005, soit après l'expiration du délai de deux mois dont elle disposait ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande datée du 21 décembre 2005 n'a pu être expédiée en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal avant l'expiration du délai ; que la demande était dès lors tardive et par suite irrecevable comme le relève le ministre ; qu'ainsi la SA CORELE n'est pas fondée à se plaindre qu'elle ait été rejetée par le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA CORELE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA CORELE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CORELE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT00200 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.