CETATEXT000022730406 J4_L_2010_05_000000900209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2010, 09NT00209, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00209 1ère Chambre C M. LEMAI POTTIER Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Pottier, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1534 en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, qui exerce l'activité individuelle de libraire exportateur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2002, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déductibilité de provisions pour créance douteuse constatées à la clôture des exercices 2000 et 2001 destinées à faire face au risque de non recouvrement d'une créance détenue sur la société Benjamins X BV, dont le siège était aux Pays Bas dans laquelle il était associé et qui exerçait une activité de vente de revues spécialisées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition notamment que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ; Considérant que M. X, qui détenait une créance de 351 671 francs (53 612 euros) sur la société Benjamins X BV provenant de factures de vente de revues datant de 1993 à 1999 et non réglées, a constaté, à la clôture de l'exercice 2000, une provision pour créance douteuse de 175 835,50 francs (26 806 euros) représentant la moitié de la créance, complétée à la clôture de l'exercice suivant en 2001 par une provision supplémentaire de 87 917,50 francs (13 403 euros) représentant le quart de cette créance ; Considérant que si M. X fait valoir la baisse d'activité de la société Benjamins X BV à la fin des années 1990 et la dévalorisation du stock de revues consécutivement à la numérisation des documents des bibliothèques et des universités, clients habituels de la société, ces éléments sont insuffisants pour justifier l'existence d'événements en cours rendant probable un risque de non recouvrement de la créance détenue sur la société à la clôture des exercices 2000 et 2001 alors que par ailleurs, il n'est pas contesté que durant ces deux exercices la société disposait de liquidités et a procédé au règlement des factures présentées en cours d'exercice par M. X ; que la circonstance, postérieure à la clôture de l'exercice 2001, que la société a fait l'objet d'une liquidation amiable en 2004 n'est pas de nature à justifier les difficultés financières au cours des exercices en litige ; qu'au surplus, en se bornant à indiquer que seul le quart de la créance avait une chance de pouvoir être honoré à terme, le requérant n'apporte pas de précision suffisante sur les modalités de détermination des provisions litigieuses ; qu'ainsi M. X ne justifie pas que les provisions en litige satisferaient aux conditions auxquelles est subordonnée l'application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible des provisions ainsi constituées ; Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement contester le redressement en litige, fondé sur le non respect des conditions de déductibilité d'une provision, en soutenant que la société Benjamins X BV serait l'équivalent d'une filiale et en se fondant sur l'évolution législative, en particulier l'article 209 C du code général des impôts, introduit par l'article 22 de la loi de finances pour 2009, et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes relatives à la déduction fiscale des pertes subies par une société mère du fait de la situation de filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT00209 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.