CETATEXT000022730409 J4_L_2010_05_000000900233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2010, 09NT00233, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00233 1ère Chambre plein contentieux C M. LEMAI RIVIERE Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Rivière, avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-947 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3º Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...). Cette disposition n'est pas (...) applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ;
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; b ter) : Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration (...). Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; Considérant que M. et Mme X ont acquis, le 20 décembre 2001, un local à usage d'habitation dans un ensemble immobilier situé dans un secteur sauvegardé de la commune de Sedan (Ardennes) ; que l'administration a refusé d'admettre comme charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier de M. et Mme X et, par suite, de leur revenu global au titre des années 2001 et 2002, la quote-part de 91 469,41 euros du montant des travaux de rénovation effectués sur cet immeuble, qu'ils ont versée à l'association foncière urbaine libre Rovigo ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur l'immeuble dont s'agit ont comporté la démolition puis la reconstruction du mur pignon, la reprise du mur porteur central, le remplacement de la charpente et de la toiture, la création de nombreuses ouvertures en façade et sur le toit, la démolition et le remplacement des planchers et chapes, la modification des cloisons intérieures et la création d'escaliers et d'une cage d'ascenseur ; que ces travaux qui ont ainsi affecté de façon importante le gros-oeuvre et dont il n'est pas contesté qu'ils ont augmenté de plus de 42 % la surface habitable du bâtiment, ne peuvent être regardés comme des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que si s'agissant de la reconstitution de la toiture de l'immeuble, les requérants se prévalent des dispositions précitées du b ter du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts, ils se bornent à faire valoir que l'architecte des bâtiments de France aurait formulé des prescriptions relatives à la reconstitution de la toiture sans donner aucune précision sur la nature de ces travaux de reconstitution permettant de considérer qu'ils auraient été rendus nécessaires par des démolitions prévues dans les conditions définies par lesdites dispositions ; que M. et Mme X n'établissent pas davantage que les dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration propres à leur lot seraient dissociables, techniquement et fonctionnellement, des travaux ci-dessus analysés et non déductibles ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que le montant de ces travaux a été exclu en totalité de la détermination des revenus fonciers de M. et Mme X ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; Considérant d'une part, que le courrier en date du 18 novembre 2002 par lequel le directeur des services fiscaux des Ardennes s'est borné à délivrer au directeur départemental de l'équipement du même département l'avis requis par les textes préalablement à l'octroi de l'autorisation spéciale de travaux, ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale dont M. et Mme X pourraient se prévaloir ; que les requérants ne sont pas non plus fondés à invoquer une prise de position formelle de l'administration sur la nature des travaux qu'ils ont entrepris dès lors que l'avis susdécrit ne comporte pas d'appréciation sur ce point ; Considérant, d'autre part, que la documentation administrative du 10 mars 1999 référencée sous les numéros 5 D-2224 et 5 D-2225 et la réponse ministérielle au député Bas du 8 février 1982 qui sont invoquées par les requérants, ne donnent pas d'interprétation de la loi fiscale autre que celle dont il est fait application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT00233 2 1