← France

09NT00726

CETATEXT000022730410 J4_L_2010_05_000000900726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/05/2010, 09NT00726, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00726 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VERITE M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 27 février 2009 au greffe du Tribunal administratif de Nantes et transmis par ordonnance du président de ce Tribunal pour être enregistré à la Cour administrative d'appel de Nantes le 16 mars 2009, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-6863 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 25 octobre 2006 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré irrémédiablement insalubre le logement situé au troisième étage de l'immeuble sis 68, rue de Coulmiers à Nantes, et l'avis émis le 21 septembre 2006 par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes contre l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 25 octobre 2006 ; 3°) de prononcer un non-lieu à statuer en appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Vérité, avocat de Mme X ; Considérant que le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative interjette appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 25 octobre 2006 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré irrémédiablement insalubre le logement situé au troisième étage de l'immeuble sis 68, rue de Coulmiers à Nantes, et l'avis émis le 21 septembre 2006 par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ; Sur l'exception de non-lieu à statuer : Considérant que si, par un arrêté du 29 juillet 2008, le préfet de Loire-Atlantique a abrogé l'arrêté litigieux du 25 octobre 2006, il résulte de l'instruction que cette décision avait reçu exécution, dès lors qu'afin d'en respecter les prescriptions, la location du logement en cause a été interrompue ; que, par suite, le litige n'a pas perdu son objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative doit être écartée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en vertu de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, lorsqu'un immeuble constitue un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet est tenu de recueillir l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité ainsi que sur les mesures propres à y remédier ; qu'en vertu de l'article L. 1331-28 du même code, si l'avis du CODERST conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu de prononcer l'interdiction définitive d'habiter l'immeuble ; que si l'irrégularité de l'avis conforme du CODERST, prévu par ces dispositions, peut être invoquée à l'appui d'un recours contre l'arrêté préfectoral déclarant un logement insalubre, cet avis n'est pas détachable de l'arrêté préfectoral pris sur son fondement et n'a pas en lui-même le caractère d'une décision susceptible de recours ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de l'avis émis le 21 septembre 2006 par le CODERST de Loire-Atlantique étaient irrecevables ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué au fond sur ces conclusions pour annuler ledit avis ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 25 octobre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : Lorsqu'un immeuble bâti ou non, vacant ou non (...) constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé (...) du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : I. - Lorsque la commission (...) conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter (...) ; Considérant que le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction ; qu'il appartenait donc au tribunal administratif statuant sur un tel litige, de se prononcer sur le caractère de l'immeuble au regard des textes en vigueur à la date de son jugement ; qu'en l'espèce, à la date du jugement attaqué du 2 décembre 2008, l'article 251-4 du règlement sanitaire départemental de Loire-Atlantique relatif aux normes dimensionnelles d'un logement, dont le 4ème alinéa disposait que La surface habitable d'un logement est égale ou supérieure à 16 mètres carrés (...), avait été abrogé par l'arrêté du préfet du 7 juillet 2008, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique le 25 juillet 2008 ; que par suite, l'arrêté préfectoral contesté du 25 octobre 2006, qui déclare le logement en cause insalubre sur le seul fondement des surfaces minimales prévues par l'article 251-4 du règlement sanitaire départemental, devait nécessairement être annulé en raison de la disparition de sa base légale à la date où le Tribunal a statué ; que dans ces conditions, le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 25 octobre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, le versement à Mme X de la somme de 2 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a annulé l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Loire-Atlantique du 21 septembre 2006. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et à Mme Ginette X. '' '' '' '' N° 09NT00726 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.