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09NT00823

CETATEXT000022730412 J4_L_2010_05_000000900823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/05/2010, 09NT00823, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00823 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MOYSAN M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SANTE, LA PROTECTION ET L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT (ASPIE), dont le siège est 4, rue de la Touche à Chouzé sur Loire

(37140), par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; l'ASSOCIATION POUR LA SANTE, LA PROTECTION ET L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2075 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2006 par lequel le maire de Savigny-en-Véron (Indre-et-Loire) a accordé à la société Système U un permis de construire pour la réalisation d'un entrepôt frigorifique sur un terrain sis au lieudit Les Champs Fleury ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-en-Véron une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de la société Système U Ouest ; - et les observations de Me Alric, avocat de la commune de Savigny-en-Véron ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SANTE, LA PROTECTION ET L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT (ASPIE) interjette appel du jugement du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2006 par lequel le maire de Savigny-en-Véron (Indre-et-Loire) a accordé à la société Système U un permis de construire pour la réalisation d'un entrepôt frigorifique de stockage de produits frais d'une surface hors oeuvre nette de 32 437 m² sur un terrain sis au lieudit Les Champs Fleury ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire, d'aménager ou de démolir. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles visent à prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance, et que l'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire de l'autorisation ; Considérant que la société Système U Ouest et la commune de Savigny-en-Véron opposent à la requête d'appel de l'ASSOCIATION POUR LA SANTE, LA PROTECTION ET L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT une fin de non-recevoir tirée du défaut d'accomplissement à leur égard de la formalité de notification imposée par les dispositions précitées ; que l'association requérante n'a ni contesté l'affirmation selon laquelle elle n'avait pas procédé à cette notification, ni justifié avant la clôture de l'instruction de l'accomplissement de ladite formalité ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SANTE, LA PROTECTION ET L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION POUR LA SANTE, LA PROTECTION ET L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA SANTE, LA PROTECTION ET L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT le versement d'une somme de 750 euros à la société Système U Ouest, d'une part, et à la commune de Savigny-en-Véron, d'autre part, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SANTE, LA PROTECTION ET L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA SANTE, LA PROTECTION ET L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT versera à la société Système U Ouest et à la commune de Savigny-en-Véron une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA SANTE, LA PROTECTION ET L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT, à la commune de Savigny-en-Véron (Indre-et-Loire) et à la société Système U Ouest. '' '' '' '' N° 09NT00823 2 1

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