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09NT01059

CETATEXT000022730414 J4_L_2010_05_000000901059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2010, 09NT01059, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01059 1ère Chambre C M. LEMAI DEPECKER Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour M. Anthony X, demeurant ..., par Me Depecker, avocat au barreau de Saint-Malo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3160 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en ce qui concerne les contributions sociales : Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ; et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation ; Considérant que M. X n'a contesté dans sa réclamation du 3 avril 2006 que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; que, dès lors, ses conclusions, en tant qu'elles concernent les contributions sociales sont irrecevables ; Sur les conclusions de la requête relatives à l'impôt sur le revenu : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; que les sommes prélevées par un associé sur le compte courant d'associé créditeur constitue un revenu distribué au sens desdites dispositions ; Considérant que pour déterminer le montant des prélèvements nets effectués par M. X sur les comptes courants d'associé ouverts dans les écritures des sociétés Aael et Telextel, l'administration a pris en compte les seuls apports faits par l'intéressé aux deux sociétés et a écarté d'une part, les versements effectués par son père, Alain X, au motif qu'ils ne pouvaient être regardés comme laissés à la disposition du contribuable et d'autre part, les soldes créditeurs des comptes courants d'associé à l'ouverture de la période vérifiée, les écritures enregistrées sur ces comptes correspondant, selon elle, à des créances ou des dettes des sociétés à l'égard de tiers non identifiés ; Considérant qu'il est constant que M. Anthony X est le seul associé des sociétés Aael et Telextel ; que contrairement à ce que soutient l'administration, la seule circonstance que les comptes courants d'associé en cause ne sont pas explicitement libellés au nom de M. Anthony X mais mentionnaient seulement des initiales, n'est pas de nature à établir que ce dernier n'en serait pas le seul titulaire ; que les versements effectués par le père du requérant l'ont été à titre de libéralité envers son fils, afin de l'aider à surmonter les difficultés financières rencontrées par ses sociétés ; que les écritures comptables des deux sociétés ne font d'ailleurs pas apparaître l'existence de créances de M. Alain X à leur encontre ; que, dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte les apports effectués par M. Alain X sur les comptes courants d'associés détenus par son fils au sein des sociétés Aael et Telextel et écarté les soldes créditeurs desdits comptes à l'ouverture de la période vérifiée ; que, par suite, le requérant est fondé à obtenir la décharge en droits et en pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003 procédant de la réintégration dans ses bases d'imposition des sommes en litige dont il n'est pas établi qu'elles constituaient des prélèvements nets ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 26 février 2009 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : M. X est déchargé en droits et en pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003 procédant de la réintégration dans ses bases d'imposition des prélèvements effectués dans les comptes courants d'associé des sociétés Aael et Telextel. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anthony X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01059 2 1

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