CETATEXT000022730415 J4_L_2010_05_000000901090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2010, 09NT01090, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01090 1ère Chambre autres C M. LEMAI GOURLAOUEN Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour la SA POLYCLINIQUE DE LA BAIE, dont le siège est situé 1 avenue du Quesnoy à Saint-Martin-des-Champs
(50300), par Me Gourlaouen, avocat au barreau d'Avranches ; la SA POLYCLINIQUE DE LA BAIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 08-1127 et 08-1128 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie d'une part, dans les rôles de la commune de Villedieu-les-Poêles au titre des années 2005 et 2006 et d'autre part, dans les rôles de la commune de Saint-Martin-des-Champs au titre des années 2002, 2003, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA POLYCLINIQUE DE LA BAIE a fait l'objet au cours de l'année 2005 d'une vérification de comptabilité concernant deux établissements situés à Saint-Martin-des-Champs et à Villedieu-les-Poêles (Manche) ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a procédé à des rehaussements en matière de taxe professionnelle résultant notamment de la prise en compte dans les bases d'impositions des années 2002 à 2006 de la société de la valeur locative de travaux d'agencements et d'installations réalisés dans ces établissements ; que la SA POLYCLINIQUE DE LA BAIE demande l'annulation du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments de cotisations de taxe professionnelle ainsi mis à sa charge dans les rôles des communes de Saint-Martin-des-Champs et de Villedieu-les-Poêles ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ; (...) 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports ; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1° ; 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; que le 11° de l'article 1382 du code général des impôts désigne les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fixé la valeur locative de certains agencements et installations réalisés dans les établissements de Saint-Martin-des-Champs et Villedieu-les-Poêles par application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts en considérant que ces agencements et installations, même incorporés aux immeubles, constituaient des biens d'équipements spécialisés exonérés de taxe foncière en application du 11° de l'article 1382 du même code ; que, toutefois, les deux établissements en cause ne revêtent pas un caractère industriel au sens desdites dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que les agencements et installations retenus par l'administration pour un montant total de 64 517,67 euros dans l'établissement de Saint-Martin-des-Champs et de 59 667,29 euros dans l'établissement de Villedieu-les-Poêles correspondent, outre l'acquisition de stores, à concurrence d'un montant de 63 187 euros dans le premier établissement et d'un montant de 59 210 euros dans le second, à des travaux concernant le réseau de fluides médicaux et à des travaux d'aménagement de blocs opératoires, de salles de traitement ou de chambres dont la clinique soutient, sans être précisément contredite, qu'ils s'incorporent aux constructions et touchent à la consistance même des locaux qu'elle exploite ; que, par suite, ces dépenses entrent dans la détermination de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière visés au 1er de l'article 1469 du code général des impôts et ne pouvaient donc être intégrées dans la base d'imposition de la clinique sous la forme d'une valeur locative déterminée conformément au 3° du même article 1469 ; qu'il en résulte que la société requérante est en droit d'obtenir la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à concurrence de la valeur locative qui lui a été assignée à raison des travaux d'un montant de 63 187 euros dans l'établissement de Saint-Martin-des-Champs et d'un montant de 59 210 euros dans l'établissement de Villedieu-les-Poêles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA POLYCLINIQUE DE LA BAIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA POLYCLINIQUE DE LA BAIE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 2 avril 2009 est annulé. Article 2 : La base d'imposition de la SA POLYCLINIQUE DE LA BAIE est réduite de la valeur locative qui lui a été assignée à raison de travaux d'un montant de 63 187 euros (soixante-trois mille cent quatre-vingt-sept euros) réalisés dans son établissement de Saint-Martin-des-Champs et d'un montant de 59 210 euros (cinquante-neuf mille deux cent dix euros) réalisés dans son établissement de Villedieu-les-Poêles. Article 3 : La SA POLYCLINIQUE DE LA BAIE est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2005 et 2006 à raison de son établissement de Saint-Martin-des-Champs et au titre des années 2005 et 2006 à raison de son établissement de Villedieu-les-Poêles à concurrence des sommes formant surtaxe en application de l'article 2. Article 4 : L'Etat versera à la SA POLYCLINIQUE DE LA BAIE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA POLYCLINIQUE DE LA BAIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01090 2 1