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09NT01114

CETATEXT000022730417 J4_L_2010_05_000000901114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/05/2010, 09NT01114, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01114 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CASSIN M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DONQUICHOTTE, association pour la protection de l'environnement de Digny et de ses environs représentée par son président en exercice, dont le siège est L'Erable à Digny

(28250), pour M. Christian X, demeurant ... et pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me Clément, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION DONQUICHOTTE et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-657 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2006 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a délivré à la société LS Energie un permis de construire une éolienne et un poste de livraison sur la parcelle cadastrée ZT n° 14, située au lieudit La Vieille Remise, sur le territoire de la commune de Thimert-Gâtelles ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Fourès, substituant Me Clément, avocat de l'ASSOCIATION DONQUICHOTTE et autres ; - et les observations de Me Versini-Campinchi, substituant Me Cassin, avocat de la société LS Energie ; Considérant que l'ASSOCIATION DONQUICHOTTE - association pour la protection de l'environnement de Digny et de ses environs - et autres relèvent appel du jugement du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2006 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a délivré à la société LS Energie un permis de construire portant sur une éolienne et un poste de livraison au lieudit La Vieille Remise, sur la parcelle cadastrée ZT n° 14, sur le territoire de la commune de Thimert-Gâtelles ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par les articles L .521-1 et suivants du code de justice administrative, la seule circonstance qu'un magistrat ait statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ; que, par suite, la circonstance que le magistrat rapporteur du jugement attaqué ait rejeté la demande de suspension au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2006 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants et conformément aux dispositions du I de l'article R.123-6 du code de l'environnement, le dossier soumis à enquête faisait mention des textes applicables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 8º L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement : I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable :
  1. a)De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;
  2. b)D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code (...) ; que le projet d'implantation litigieux, qui porte sur une éolienne dont la hauteur du mât est de 80 mètres, pour une hauteur totale de 121 mètres, était ainsi subordonné à la réalisation préalable d'une étude d'impact et d'une enquête publique ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ; Considérant, que si les requérants font valoir que l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire fait une évaluation insuffisante des nuisances sonores, il ressort des pièces du dossier qu'une campagne de mesures d'une durée de 48 h a été conduite autour du site d'implantation de l'éolienne, en quatre points correspondant aux habitations les plus proches situées à environ 500 mètres et sous les vents d'ouest et de nord-est les plus favorables à la propagation du son ; que l'interruption momentanée pendant 1h30 de la courbe de mesure des bruits résiduels a eu pour objet de ne pas surestimer le bruit ambiant et ainsi d'éviter une diminution artificielle de l'émergence acoustique de la future éolienne ; que, dans ces conditions, la double circonstance que le commissaire-enquêteur, qui a émis un avis favorable au projet, ait suggéré la réalisation d'une seconde étude acoustique et que, conformément à la demande de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le pétitionnaire ait prévu la réalisation d'une telle étude après la mise en service de l'ouvrage afin de mettre en oeuvre, le cas échéant, un bridage garantissant le respect des niveaux sonores prescrits, ne saurait établir le caractère insuffisant de l'étude acoustique ; qu'enfin, le fait que la fiche technique précise un niveau sonore compris entre 101 et 104 décibels en haut du mât ne préjuge pas de la nuisance sonore réelle du projet, laquelle ne peut être appréciée qu'à l'emplacement des points de mesure ; Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que l'étude d'impact ne comportait pas d'étude géotechnique relative aux conditions techniques de réalisation des fondations de l'ouvrage, ni de plan desdites fondations, il ressort des pièces du dossier que l'impact du projet est négligeable sur la géologie du site qui présente un sol stable ; que par ailleurs les prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'imposent pas qu'un plan des fondations soit joint au plan de masse à l'appui d'une demande de permis de construire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site ; qu'aux termes de l'article R. 414-19 dudit code : Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants : 1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :
  3. a)S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 (...) ;
  4. c)S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 (...) ; 2° S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, relevant des cas prévus au
  5. a)et au
  6. c)du 1° ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'éolienne contestée est situé à 800 mètres de la lisière de la forêt de Châteauneuf-en-Thimerais, laquelle forme l'extrémité est du site Natura 2000 Forêts et étangs du Perche ; que l'étude d'impact comporte une carte permettant de localiser le projet par rapport audit site, une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux et aménagements envisagés peuvent avoir sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces ainsi qu'une étude d'évaluation de l'incidence de l'ouvrage sur ce site, faisant apparaître la très faible incidence de l'éolienne sur l'avifaune et les chiroptères présents ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement ne peut être accueilli ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la délivrance d'un permis de construire une éolienne à l'établissement par le pétitionnaire de la viabilité économique du projet ou à la constitution de garanties financières ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-7 du code de l'environnement : (...) l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire-enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci. ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 dudit code : Le préfet, après consultation du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : (...) 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 du même code : Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Digny n'est pas limitrophe de celle de Thimert-Gâtelles ; que les dispositions précitées de l'article L. 123-7 du code de l'environnement n'exigent pas que le périmètre d'enquête publique comprenne toutes les communes dans lesquelles l'éolienne sera, le cas échéant, visible ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce périmètre aurait dû comprendre la commune de Digny ; qu'en tout état de cause, l'avis d'enquête a été publié dans la presse locale et régionale, permettant ainsi l'information de l'ensemble de la population concernée ; que si le rapport d'enquête publique précise que les observations émises dans les dix courriers émanant d'habitants de Digny étaient identiques dans le fond et la forme à celles émises par certains résidents de communes incluses dans le périmètre de l'enquête, cette circonstance ne saurait être regardée comme constitutive d'une irrégularité, dans la mesure où le commissaire-enquêteur a répondu aux observations de ces derniers résidents ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le commissaire-enquêteur a émis un avis personnel favorable au projet suffisamment motivé, après avoir indiqué que, à l'exception de l'étude acoustique, l'étude d'impact était suffisante, qu'elle avait permis un examen attentif des impacts paysagers et que l'étude des risques prévisibles avait été pleinement abordée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Thimert-Gâtelles admet dans la zone naturelle NC les constructions et installations à usage d'équipements collectifs ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'implantation d'une éolienne, ouvrage utilisant l'énergie mécanique du vent en vue de l'exploitation d'une énergie renouvelable et de la fourniture d'électricité soumise à une obligation légale d'achat par Electricité de France, entre dans le champ d'application dudit article ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; que l'article R. 111-21 de ce même code dispose que : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; Considérant que si les requérants se prévalent des nombreuses protections dont ferait l'objet le terrain d'assiette de l'installation projetée, l'existence de ces protections ne ressort cependant d'aucune des pièces du dossier ; que, comme il a été dit, le point le plus proche du site Natura 2000 Forêts et étangs du Perche, lequel inclut la forêt de Châteauneuf-en-Thimerais, est à 800 mètres du projet, l'incidence de l'ouvrage sur l'avifaune et les chiroptères présents dans ce secteur étant considérée comme négligeable par l'étude d'impact ; que la zone de biotope évoquée par les requérants se trouve à 10 kilomètres de l'installation projetée, que l'implantation de l'éolienne critiquée dans une vaste plaine agricole, ourlée de boisements, sans co-visibilité avec les églises classées de Thimert et de Gâtelles ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants ; qu'il suit de là que le permis de construire contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-14-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'éolienne autorisée par le permis contesté est située à 475 mètres de l'habitation la plus proche et, respectivement, à 575 et 650 mètres de deux autres habitations ; que le modèle retenu par la société pétitionnaire est équipé d'un système de sécurité neutralisant la rotation des pales par vent fort ; que ces pales sont fabriquées en matériau composite leur procurant résistance et légèreté ; que le mât en acier est recouvert d'un revêtement de nature à éviter sa fragilisation et sa corrosion ; qu'ainsi la réalité des risques liés à la chute du mât ou à la projection des pales n'est pas établie ; que si l'installation est située en bordure de la route départementale n° 928, le passage aléatoire de véhicules n'induit pas d'exposition permanente de personnes ou de biens aux risques qu'elle pourrait comporter ; que, dans ces conditions, en autorisant la construction de l'éolienne, le préfet d'Eure-et-Loir n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION DONQUICHOTTE et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre solidairement à la charge de l'ASSOCIATION DONQUICHOTTE, de M. X et de M. et Mme Y une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la société LS Energie ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DONQUICHOTTE, de M. X et de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION DONQUICHOTTE, M. X et M. et Mme Y verseront solidairement à la société LS Energie une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DONQUICHOTTE - association pour la protection de l'environnement de Digny, à M. Christian X, à M. et Mme Y, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et à la société à responsabilité limitée LS Energie. '' '' '' '' N° 09NT01114 2 1

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