CETATEXT000022730418 J4_L_2010_05_000000901206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2010, 09NT01206, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01206 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON LABRUSSE M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2172 en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lisieux à lui payer la somme de 105 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des décisions de non-renouvellement de son contrat prises par le maire de ladite commune les 3 juillet 2002, 16 septembre 2002 et 16 août 2005 ; 2°) de condamner la commune de Lisieux à lui payer la somme de 110 000 euros en réparation desdits préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lisieux le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lisieux à lui payer la somme de 105 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité des décisions des 3 juillet 2002, 16 septembre 2002 et 16 août 2005 par lesquelles le maire de ladite commune a refusé de renouveler son contrat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, recruté par la commune de Lisieux en qualité de contractuel le 9 février 1980, a bénéficié de contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er avril 1990 ; que, par une décision du 3 juillet 2002, le maire de ladite commune a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. X au motif que la qualité de son travail n'était pas satisfaisante et qu'il ne respectait pas son devoir de réserve ; que, par un arrêt du 31 mars 2005, la Cour a annulé cette décision, ainsi que la décision du 16 septembre 2002 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de celle-ci par l'intéressé, au motif que la décision du 3 juillet 2002 avait été prise en considération de la personne de M. X et que ce dernier aurait donc dû être mis en mesure de consulter son dossier avant qu'elle intervienne, en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que le maire de Lisieux a pris le 16 août 2005 une nouvelle décision refusant de renouveler le contrat de M. X, au motif que la commune souhaitait créer un emploi d'agent titulaire pour occuper les fonctions exercées par celui-ci ; que, par un arrêt du 29 juin 2007, la Cour a annulé cette dernière décision au motif, à nouveau, qu'elle avait été prise en considération de la personne du requérant et que celui-ci aurait donc dû être mis en mesure de consulter son dossier avant qu'elle intervienne, en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Considérant que la commune de Lisieux soutient que les décisions de non-renouvellement du contrat de M. X, bien qu'entachées d'irrégularités de procédure, étaient justifiées par les insuffisances professionnelles de l'intéressé et par les manquements de celui-ci à son devoir de réserve ; que, toutefois, elle n'indique pas en quoi consistaient ces insuffisances et ces manquements, qui sont contestés par le requérant et dont l'instruction ne permet pas d'établir l'existence ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que les décisions annulées de non-renouvellement de son contrat sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Lisieux ; que M. X, qui n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat, dont le terme était fixé au 30 septembre 2002, ne peut prétendre être indemnisé du manque à gagner qu'il estime avoir subi au titre de la période du 30 septembre 2002 au 30 septembre 2005 ; que, pour la même raison, il ne saurait davantage se prévaloir d'une perte de chance d'obtenir la transformation de son contrat en un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; qu'en revanche, eu égard aux conditions rappelées ci-dessus dans lesquelles sont intervenues les décisions prises à son encontre par le maire de Lisieux, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. X dans ses conditions d'existence du fait de ces décisions en condamnant ladite commune à lui payer à ce titre la somme de 15 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Lisieux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-2172 du 13 mars 2009 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La commune de Lisieux est condamnée à payer à M. X la somme de 15 000 euros (quinze mille euros). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : La commune de Lisieux versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Lisieux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune de Lisieux. '' '' '' '' 2 N° 09NT01206 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.