CETATEXT000022730419 J4_L_2010_05_000000901221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/05/2010, 09NT01221, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01221 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAHALLE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHARENTILLY (Indre-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE CHARENTILLY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3355 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 22 mars 2005 du maire de Charentilly délivrant à la société civile immobilière (SCI) Carrière des Vignes un permis de construire portant modification du permis délivré le 29 novembre 2004 en vue de la rénovation d'une construction à usage d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE CHARENTILLY ; Considérant que la COMMUNE DE CHARENTILLY (Indre-et-Loire) interjette appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 22 mars 2005 du maire de Charentilly délivrant à la SCI Carrière des Vignes un permis de construire portant modification du permis délivré le 29 novembre 2004 en vue de la rénovation d'une construction à usage d'habitation sur les parcelles inscrites à la section AC du cadastre sous les n°s 18 et 20 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué mentionne les considérations de fait et de droit, tirées de l'application des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme et de celles du règlement du plan d'occupation des sols communal, sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il n'est pas entaché de l'insuffisance de motivation alléguée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées (...) au premier (...) alinéa de l'article R. 421-39 ;
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; Considérant que la SCI Carrière des Vignes n'apporte pas la preuve que le permis de construire modificatif délivré le 22 mars 2005 a été régulièrement affiché sur le terrain, dès lors, d'une part, que l'ensemble des attestations produites sont postérieures à la date de l'affichage allégué, d'autre part, qu'elles émanent, pour deux d'entre elles, des gérants de la SCI et ne peuvent de ce fait être prises en considération, enfin, que les autres attestations, alors même qu'elles sont au nombre d'une trentaine, si elles attestent pour la plupart de la présence d'un panneau de fin 2004 à août 2006, ne font pas état de mentions relatives au permis modificatif sur ledit panneau X à l'architecte de la SCI Carrière des Vignes à laquelle était annexé le plan de masse joint à la demande de permis, qui ne désigne ni ne conteste celui-ci, ne peut être regardée comme un recours administratif valant connaissance acquise du permis de construire, susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, le délai de recours n'avait pas commencé à courir lorsque M. et MmeX ont saisi le 5 septembre 2006 le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de ce permis modificatif ; que, par suite, cette demande n'était pas tardive et était, dès lors, recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 mars 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols communal : Par rapport aux limites séparatives, les constructions devront être édifiées avec un retrait d'au moins 5 mètres (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 29 novembre 2004 par le maire de Charentilly à la SCI Carrière des Vignes autorisait la rénovation d'une construction à usage d'habitation et l'implantation d'un garage en limite séparative latérale de propriété ; que le permis modificatif contesté transfère sur la limite séparative opposée l'implantation de ce garage en méconnaissance des dispositions précitées de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la commune appelante ne peut utilement se prévaloir des permis de construire modificatifs accordés les 9 mai et 7 décembre 2005, qui ont porté, le premier, sur la modification de l'aspect extérieur dudit garage, le second, sur la diminution de sa surface et, ainsi, n'ont pas eu pour objet de rendre ce bâtiment plus conforme aux dispositions dudit article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHARENTILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire modificatif délivré le 22 mars 2005 par le maire de Charentilly ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE CHARENTILLY et la SCI Carrière des Vignes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre solidairement à la charge de la COMMUNE DE CHARENTILLY et de la SCI Carrière des Vignes une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHARENTILLY est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CHARENTILLY et la SCI Carrière des Vignes verseront solidairement à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHARENTILLY (Indre-et-Loire), à M. et Mme X et à la société civile immobilière (SCI) Carrière des Vignes. '' '' '' '' N° 09NT01221 2 1