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09NT01309

CETATEXT000022730421 J4_L_2010_05_000000901309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/05/2010, 09NT01309, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01309 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROBELET M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Robelet, avocat au barreau de Marseille ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3188 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite née le 3 mai 2008 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite née le 3 mai 2008 portant rejet de son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du même code (...) ; qu'aux termes de l'article 21-27 dudit code : Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie de sursis (...). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à un an d'emprisonnement en 1974 pour proxénétisme, en 1980 à huit mois d'emprisonnement pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours et en 1987 à six mois d'emprisonnement pour non-notification dans le mois du transfert de domicile au créancier d'une pension alimentaire ; que le ministre était par suite tenu, conformément aux dispositions précitées de l'article 21-27 du code civil de déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. A ; que le moyen tiré d'une future demande de réhabilitation ou d'exclusion de la mention des condamnations du bulletin n° 2 du casier judiciaire est sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de lui accorder la nationalité française, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01309 2 1

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