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09NT01410

CETATEXT000022730426 J4_L_2010_05_000000901410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2010, 09NT01410, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01410 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON VEVE M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, présentée pour la SOCIETE ALTITUDE TELECOM, dont le siège est 1, rue François Perroux Magellan II Parc de la Vatine à Mont-Saint-Aignan

(76130), représentée par son président directeur général, par Me Veve, avocat au barreau de Caen ; la SOCIETE ALTITUDE TELECOM demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-904 en date du 3 juin 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Orne à lui verser une provision d'un montant de 440 925,36 euros, outre les intérêts moratoires au taux de 11,20 % à compter du 30 mai 2008 ; 2°) de condamner le département de l'Orne à lui verser une provision du montant ci-dessous de 440 925,36 euros, assortie des intérêts au taux de 11,20 % à compter du 30 mai 2008 ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Orne le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Hourmant substituant Me Veve, avocat de la SOCIETE ALTITUDE TELECOM ; - et les observations de Me Guillaume, avocat du département de l'Orne ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour la SOCIETE ALTITUDE TELECOM ; Considérant que la SOCIETE ALTITUDE TELECOM relève appel de l'ordonnance en date du 3 juin 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Orne à lui verser une provision d'un montant de 440 925,36 euros, outre les intérêts moratoires au taux de 11,20 % à compter du 30 mai 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte d'engagement en date du 25 mars 2004, le département de l'Orne a confié à la SOCIETE ALTITUDE TELECOM l'exécution du lot n° 12 intitulé service supérieur pour l'ensemble du territoire ornais d'un marché de fourniture d'un service de télécommunications haut-débit sur ledit territoire pour un montant de 9 448 400 euros TTC ; que le paragraphe A de l'article 2 de l'acte d'engagement et l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières stipulent que les pièces particulières du marché comprennent, notamment, l'offre du candidat ; que l'offre de la SOCIETE ALTITUDE TELECOM comporte dans la partie commune aux lots n° 11 et n° 12 un paragraphe 3.2.6 intitulé offre grand public qui précise que la couverture de nos stations de base radio ne s'arrête évidemment pas à la limite des ZA ou des collèges. Elle couvre par la même occasion toutes les communes avoisinantes, permettant de proposer un service non seulement aux entreprises de ces communes n'étant pas localisées dans les ZA mais également aux particuliers / (...) L'offre d'Altitude Télécom à destination des particuliers a pour but de fournir un service public universel. Cette offre n'est pas limitée aux lots impairs de l'appel d'offres pour le service de base. L'offre grand public sera ainsi disponible dès la mise en place de la Boucle locale Radio par Altitude et quel que soit le lot par effet corollaire. Altitude Télécom répond alors pleinement à l'aménagement du territoire dans l'Orne / (...) Ce service venant en complément des services ADSL, nous pouvons constater que notre infrastructure pourra répondre aux abonnés particuliers qui souhaitent souscrire ce service. / Ces administrés seront clients de la marque commerciale d'Altitude Télécom destinée au grand public appelée Normandnet (...) ; Considérant que la SOCIETE ALTITUDE TELECOM soutient qu'aucune pièce du marché ne permet d'établir qu'elle se serait engagée à couvrir l'intégralité du territoire ornais au titre du lot n° 12 et qu'elle a intégralement rempli ses obligations contractuelles ; que, toutefois, le département de l'Orne fait valoir que les pièces du marché établissent que cette société s'est engagée à couvrir l'ensemble du territoire ornais et ce, pour l'ensemble des utilisateurs, entreprises, administrations ou particuliers, et que ladite société n'a pas rempli l'intégralité de ses obligations contractuelles, en termes de couverture géographique comme en termes de services offerts ; qu'en l'état de l'instruction, et compte tenu notamment des termes précités de l'offre de la SOCIETE ALTITUDE TELECOM, il n'appartient pas au juge des référés de trancher un tel litige, qui soulève une difficulté sérieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALTITUDE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l'Orne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE ALTITUDE TELECOM et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande le département de l'Orne au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ALTITUDE TELECOM est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de l'Orne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALTITUDE TELECOM et au département de l'Orne. '' '' '' '' 2 N° 09NT01410 1

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