CETATEXT000022730429 J4_L_2010_05_000000901444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2010, 09NT01444, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01444 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009, présentée pour M. Daniellis X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-954 en date du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention signée le 21 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant béninois, interjette appel du jugement en date du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que la note en délibéré en date du 28 mai 2009, produite par M. X et enregistrée le même jour après l'audience publique mais avant la lecture du jugement, a été versée au dossier ; que le tribunal a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que cette note ne justifiait pas la réouverture de l'instruction et se borner à la viser sans prendre en compte son contenu pour rendre son jugement ; Considérant que si l'arrêté du 18 décembre 2008 du préfet du Loiret ne mentionne pas la convention franco-béninoise susvisée, cette omission est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que cette autorité a fait application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles comme les stipulations de l'article 9 de ladite convention, prévoient la délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant à l'étranger qui effectue des études en France et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise susvisée : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire béninois devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour (...). Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 31 août 2004, à l'âge de 18 ans, a bénéficié depuis cette date de cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'il s'est inscrit, sans succès, pendant quatre années consécutives, en 2004-2005 et 2005-2006, en première année de licence de mathématiques-STIC, puis, en 2006-2007 et 2007-2008, en première année de licence de sciences de la vie et de la terre ; que, pour l'année universitaire 2008-2009, il s'est inscrit en première année de Brevet de Technicien Supérieur hôtellerie-restauration ; qu'à la date de l'arrêté contesté, M. X ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme et d'aucune progression dans ses études ; qu'en estimant, dans ces conditions, que les études poursuivies par l'intéressé ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet du Loiret, qui a procédé à un examen complet de la situation de M. X, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que le requérant a été admis en seconde année de Brevet de Technicien Supérieur pour l'année universitaire 2009-2010 est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant que, eu égard à l'objet de sa demande, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 relative au droit au séjour des étudiants étrangers qui n'a pas de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniellis X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01444 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.