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09NT01587

CETATEXT000022730433 J4_L_2010_05_000000901587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/05/2010, 09NT01587, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01587 2ème Chambre autres C M. PEREZ DENECKER M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PLANETE BOUTIQUE et la société civile immobilière (SCI) ETOILES DE NUIT, représentées par leur gérant en exercice, dont leur siège est Village des Fontaines à Tréguidel

(22290), par Me Denecker, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la SARL PLANETE BOUTIQUE et la SCI ETOILES DE NUIT demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-266 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes totales, respectivement, de 5 199,39 euros et de 107 190,54 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions de la commission départementale des transferts touristiques des débits de boissons des Côtes d'Armor leur refusant le transfert d'une licence IV ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes totales, respectivement, de 13 251,96 euros et de 272 968,46 euros avec intérêts et capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les sommes de 3 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens en première instance et de 2 500 euros au titre de ces mêmes frais exposés en appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de M. Burlot, gérant de la SARL PLANETE BOUTIQUE et de la SCI ETOILES DE NUIT ; Considérant que, par décision du 21 avril 2004, la commission départementale des transferts touristiques des débits de boissons des Côtes d'Armor a rejeté la demande de transfert de licence de quatrième catégorie présentée par la SCI ETOILES DE NUIT, concessionnaire de cette licence acquise par la SARL PLANETE BOUTIQUE, d'un établissement situé à Châtelaudren au profit de la discothèque Le California située à Plélo, au motif que le projet ne présentait aucune spécificité liée à l'activité touristique dans cette dernière commune ; que, par jugement du 17 novembre 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision ; que la commission départementale des transferts touristiques des débits de boissons des Côtes d'Armor a néanmoins décidé à nouveau de rejeter la demande de transfert présentée par la SCI ETOILES DE NUIT par décisions des 28 décembre 2005, annulée par jugement du Tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2006, et 11 mai 2006, avant d'y faire droit par décision du 21 novembre 2006 ; que la SARL PLANETE BOUTIQUE et la SCI ETOILES DE NUIT relèvent appel du jugement du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elles ont subis résultant de l'illégalité des décisions de la commission départementale des transferts touristiques des débits de boissons des Côtes d'Armor ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que les premiers juges ont rejeté la demande présentée devant eux par la SARL PLANETE BOUTIQUE et la SCI ETOILES DE NUIT au motif que si le refus persistant et illégal de la commission départementale des transferts touristiques des débits de boissons des Côtes d'Armor constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les dommages invoqués ne trouvaient pas leur cause dans cette faute ; qu'ils ont suffisamment motivé leur jugement en relevant que le maintien dans les lieux de l'exploitant de la discothèque faisait obstacle à l'exploitation de la licence acquise par la SARL PLANETE BOUTIQUE et concédée à la SCI ETOILES DE NUIT et que ce maintien n'était lui-même pas dû à la faute de l'Etat dès lors que l'exploitant en place détenait lui-même une licence de quatrième catégorie ; Considérant, d'autre part, que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que les notes en délibéré que la SARL PLANETE BOUTIQUE et la SCI ETOILES DE NUIT ont produites les 7 et 11 mai 2009, après la séance publique mais avant la lecture du jugement attaqué, ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif et versées au dossier ; qu'il résulte de l'examen de ces notes qu'elles ne contenaient l'exposé d'aucune des circonstances sus-rappelées dont la nature aurait justifié la réouverture de l'instruction ; qu'ainsi, en se bornant à les viser sans prendre en compte le contenu des notes en délibéré pour rendre son jugement, le Tribunal administratif de Rennes n'a entaché celui-ci d'aucune irrégularité ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que la SARL PLANETE BOUTIQUE et la SCI ETOILES DE NUIT demandent réparation des pertes des loyers des contrats de bail et de concession de licence qui n'ont pu recevoir exécution, subies pendant l'occupation sans titre de la discothèque Le California par son ancien exploitant, ainsi que du préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir remboursement de la taxe foncière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI ETOILES DE NUIT, propriétaire de la discothèque Le California depuis 1985, l'a donnée à bail à une société ; qu'en dépit de la résiliation dudit bail aux torts exclusifs du preneur, constatée par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 15 mai 2002, cette société puis une autre société s'y étant substituée, toutes les deux placées en redressement ou en liquidation judiciaire, se sont maintenues dans les lieux en raison d'un délai de grâce expirant le 17 novembre 2005, accordé par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 6 mai 2004, puis du sursis à exécution de l'arrêt du 15 mai 2002 prononcé par jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 20 octobre 2005 ; que ce n'est qu'en conséquence de l'infirmation de ce jugement par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 6 septembre 2007 que la SCI ETOILES DE NUIT a été en mesure de recouvrer la jouissance de son bien ; que si le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 novembre 2005 a annulé la décision de la commission départementale des transferts touristiques des débits de boissons des Côtes d'Armor du 21 avril 2004 refusant d'autoriser le transfert de la licence acquise par la SARL PLANETE BOUTIQUE en relevant que ladite licence devait se substituer à celle détenue par le précédent exploitant de la discothèque Le California, de façon à assurer la poursuite de son exploitation, il doit être interprété comme envisageant la succession dans le temps de la licence transférée à la licence détenue par l'occupant sans titre de la discothèque, au moment de l'éviction de celui-ci et non comme impliquant la substitution immédiate, dès son transfert, de la licence acquise par la SARL PLANETE BOUTIQUE à celle dont cet occupant était titulaire ; qu'il s'ensuit que le maintien dans les lieux de l'ancien exploitant de la discothèque Le California n'étant dû qu'à la procédure suivie devant le juge judiciaire, les requérantes, qui ne peuvent se prévaloir ni de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 17 novembre 2005, ni des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er au protocole additionnel à cette convention, n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les décisions fautives de la commission départementale des transferts touristiques des débits de boissons des Côtes d'Armor et les préjudices allégués ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PLANETE BOUTIQUE et la SCI ETOILES DE NUIT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL PLANETE BOUTIQUE et de la SCI ETOILES DE NUIT demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL PLANETE BOUTIQUE et de la SCI ETOILES DE NUIT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée PLANETE BOUTIQUE, à la société civile immobilière ETOILES DE NUIT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT015872 1

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